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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00361 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00686 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FOS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté Mme [R] [E] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/00686
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 3 mars 2023, M. [G] [D], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône en date du 18 août 2022 l’informant que, après avis du médecin conseil, son arrêt de travail du 31 janvier 2022 au 2 mars 2022 ne pouvait donner lieu à indemnisation au motif que l’arrêt était rattachable à son affection invalidante et qu’un assuré ne peut percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, les parties indiquent conjointement que le litige est devenu sans objet compte tenu de la régularisation de la situation de M. [G] [D] qui a pu bénéficier du versement des indemnités journalières pour la période en cause.
M. [G] [D], représenté par son conseil, maintient toutefois sa demande en vue de l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de la caisse et sollicite du tribunal de :
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 34,40 € au titre de frais engagés pour l’expédition de courriers recommandés ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de constater que la situation de M. [G] [D] a été régularisée, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement implicite
En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, suite au réexamen de la situation médicale de l’assuré le 20 mars 2023, celui-ci a pu obtenir gain de cause de sorte que le litige et l’instance introduite se trouvent sans objet.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance implicite des parties qui ne maintiennent pas leurs prétentions principales.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Selon les articles L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, et les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, selon l’avis du médecin conseil du 4 août 2022, le Dr [U] [W] [A], l’assuré, âgé de 49 ans, a été placé en invalidité de catégorie 1 depuis le 23 octobre 2021 suite à convocation au service médical, et après un arrêt maladie débuté le 23 octobre 2018.
Selon cet avis, « le motif de l’arrêt fait partie des causes de mise en invalidité sans fait nouveau aggravant attesté par le médecin prescripteur ».
La liaison médico-administrative transmise à la caisse par le médecin conseil mentionne que l’état de l’assuré bénéficiant d’une pension d’invalidité et en arrêt de travail est stabilisé au 31 janvier 2022.
En conséquence, la CPAM a fait une exacte application de la loi en se soumettant à cet avis qui s’impose à elle, comme à l’assuré, et en notifiant à M. [G] [D] le 18 août 2022 que le médecin conseil avait estimé que l’arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité et qu’il ne pouvait percevoir des indemnités journalières pour une même affection que celle justifiant sa pension d’invalidité.
Postérieurement au recours, et au bénéfice d’une nouvelle liaison médico-administrative en date du 20 mars 2023, le service du contrôle médical a révisé sa position « sur initiative du service médical » selon les termes du document.
Le médecin conseil, le Dr [K] [J], émet alors un avis favorable à la poursuite de l’arrêt de travail, au visa de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale, à effet au 31 janvier 2022.
Se soumettant à ce nouvel avis médical, la CPAM a alors fait droit au versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période, précédemment refusée, débutée au 31 janvier 2022.
Il résulte de ces éléments que la caisse primaire a exactement suivi les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposaient à elle, et ne saurait être tenue pour responsable des variations d’appréciation médicale d’un service, organiquement et hiérarchiquement, indépendant d’elle-même.
Compte tenu des avis médicaux régulièrement sollicités par la caisse primaire d’assurance maladie, et auxquels elle s’est conformée, celle-ci n’a pas commis d’abus de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de sa mission.
Aucun fait fautif imputable à la caisse primaire n’est établi par le requérant.
En conséquence, les demandes formulées à titre de dommages et intérêts à son encontre sont mal fondées et seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient néanmoins nullement de condamnation de l’organisme de sécurité sociale au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la procédure devant le pôle social est gratuite, sans représentation obligatoire, et que le présent litige a été réglé avant même l’examen par la juridiction.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet compte tenu de la régularisation de la situation de M. [G] [D] et du versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 31 janvier 2022 au 2 mars 2022 ;
DEBOUTE M. [G] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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