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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me ARDAILLOU
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Virginie AUDINOT, Monsieur [O] [L], Madame [P] [M] épouse [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4F
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0674
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [P] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE FORCÉE
La Société Airbnb Ireland [Adresse 7] [Adresse 2] (IRLANDE)
Représentée par Me ARDAILLOU Yves, Avocat au barreau de PARIS, Toque R138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4F
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3].
Cet appartement est loué, en vertu d’un bail du 11 mars 2022 à Monsieur [O] [L].
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, monsieur [J] [D] a fait assigner Monsieur [O] [K] ainsi que madame [P] [M] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer la résiliation du bail, procéder à leur expulsion immédiate, les voir condamner au paiement des loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au double du loyer majoré des charges, soit 2600 euros,7000 euros au titre des fruits civils, 2000 euros au titre des dommages et intérêts, 3000 euro sua titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, monsieur [J] [D] a assigné en intervention forcée la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures, la voir condamner à lui communiquer le relevé des transactions, comprenant la date te le montant financier, relatif aux sous locations de l’appartement dont elle est propriétaire effectuées par Monsieur [O] [L] sur la plateforme AIRBNB, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, renvoyer au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la requérante oralement reprises à l’audience du 10 février 2025pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son avocat, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la justice concernant la demande de communication de relevés de transactions, mais s’oppose à l’astreinte.
Monsieur [L] comparaît et s’oppose à cette demande, indiquant qu’ik n’a posté qu’une seule annonce et a loué une unique fois. Madame [L] est absente.
L’affaire a été mise en délibéré au, par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit de transmission des relevés de transactions
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Les articles 138 et suivants permettent au juge, en cours d’instance, d’ordonner à un tiers la délivrance de pièces en sa possession, s’il estime cette demande fondée.
En l’espèce, [J] [N] produit un constat de commissaire de justice réalisé le 14 novembre 2023 laissant penser que son appartement était offert à la location sur la plateforme AIRBNB IRELAND UC par Monsieur [K], malgré l’interdiction de toute sous location.
La mesure sollicitée étant nécessaire à l’établissement d’une preuve dont dépend l’issue d’un litige à venir, il y a lieu d’enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Monsieur [J] [N] le relevé des transactions des transactions réalisées via les annonces décrites aux termes du procès-verbal de constat du 14 novembre 2023, dressé par le commissaire de justice, relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 5]., en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de location, le montant de la transaction, le montant de l’ensemble des transactions et ce, à compter de la décision avant dire droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que les locataires seraient susceptibles de mettre l’appartement loué en sous-location via la plateforme internet AIRBNB, ce qu’il ne conteste pas au cours de l’audience, minimisant le nombre de nuitées offertes.
La sous-location sans l’accord du bailleur constitue un manquement aux obligations contractuelles résultant du bail qui peut justifier le prononcé de la résiliation de ce dernier. En outre, elle peut constituer un préjudice pour le bailleur, préjudice dont la réparation ne peut être chiffrée que par la détermination du nombre et le montant des transactions effectuées par le locataire.
Or, seules la société AIRBNB et la personne qui dispose d’un compte sur la plateforme AIRBNB, soit en l’espèce, ont accès au relevé des transactions.
Ainsi, ,le bailleur qui a diligenté une action en résiliation de bail justifie de sa demande de communication du relevé de transactions AIRBNB, pièce utile à la solution d’un litige à venir.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à communiquer à le relevé des transactions effectuées par concernant le logement situé au à [Adresse 5].
En l’absence d’opposition manifestée à l’audience par la société défenderesse à une telle communication et en raison de la politique de confidentialité à laquelle l’intéressée est soumise, la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention forcée à l’encontre de la société la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,
ORDONNE la jonction des procédures sous les numéros 24-7972 et 24-2425, sous le numéro 24-2425
ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à monsieur [J] [N], le relevé des transactions réalisées par Monsieur [L] via les annonces déposées sur la plateforme AIRBNB relativement à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 5], en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de location, le montant de la transaction, le montant de l’ensemble des transactions et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir,
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande d’astreinte
ORDONNE que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience de PLAIDOIRIES du 2 septembre 2025 9h01 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
Le greffier, La vice-présidente,
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