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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 25 juil. 2025, n° 24/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02812 du 25 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03656 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
née le 13 Mai 1979 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [G], née le 13 mai 1979, a obtenu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2024.
Madame [L] [G] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, dans sa séance du 30 mai 2024, a maintenu sa pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Par courrier du 2 août 2024, Madame [L] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa pension d’invalidité en 2ème catégorie.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [L] [G] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er janvier 2024 et de dire si son état de santé la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 27 mars 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [L] [G] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 21 février 2025 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [G] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie
VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [I], médecin consultant, expose que Madame [L] [G] âgée de 45 ans lors de la consultation médicale, secrétaire médicale en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2021, victime d’un accident de travail survenu en janvier 2018 qui a entraîné des lombalgies ayant justifié la pose d’une arthrodèse lombaire en L5 S1 en 2019, présente un syndrome douloureux chronique avec traitement antalgique de niveau 2 associé à un syndrome dépressif réactionnel, avec un traitement anxiolytique régulier et un suivi par un psychiatre une fois par mois, sans hospitalisation. A l’examen médical, le médecin consultant a retrouvé une déficience importante (du rachis) avec raideur.
Le médecin consultant précise que le port de charges lourdes est difficile.
Le médecin consultant conclut que malgré ses différentes pathologies, Madame [L] [G] est capable d’exercer une activité rémunérée.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie de Madame [L] [G].
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [L] [G] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025 ;
DÉCLARE le recours de Madame [L] [G] mal fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer du 1er janvier 2024, Madame [L] [G] présentait un état d’invalidité ne la rendant absolument pas incapable d’exercer une profession quelconque ;
REJETTE la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie et maintient la pension d’invalidité en catégorie 1;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [L] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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