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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01147 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKBC
DEMANDERESSE :
Mme [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2021, les inspecteurs de l’URSSAF ont établi un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de Mme [C] [R].
Par courrier recommandé du 17 novembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à Mme [C] [R].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 14 décembre 2021.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 16 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure Mme [C] [R] de lui payer la somme de 18 366 euros (soit 13 505 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 3 376 euros de majorations de redressement et 1 485 € de majorations de retard).
Par courrier du 10 janvier 2023, Mme [C] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juin 2023, Mme [C] [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, Mme [C] [R] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler le redressement contesté ;
— subsidiairement,
— limiter le redressement aux sommes dues en réduisant l’assiette de cotisation à la période d’avril 2019 au 7 août 2020.
L'[8] demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé du redressement ;
— valider la mise en demeure du 16 novembre 2022 ;
— débouter Mme [C] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
I.Sur la demande de Mme [C] [R]
Mme [C] [R] conteste l’existence d’un contrat de travail la liant à Mme [H] [M], développant l’argumentation suivante :
— Elle a commencé son activité de vente de produits ménagers en ligne à compter de mars 2019 et n’a rencontré Mme [Z] que le 8 avril 2019, si bien que le contrat de travail prétendu ne peut avoir commencé en avril 2018.
— Mme [Z] se contentait de passer des commandes groupées auprès de Mme [C] [R] entre avril 2019 et août 2020 et elle commandait de nombreux autres articles à d’autres fournisseurs, ayant commencé son activité longtemps auparavant. Aucun lien de subordination n’est donc établi.
— Le redressement est fondé sur les seules déclarations de Mme [Z] alors qu’aucune forme de salaire n’a été versée puisque c’est cette dernière qui réglait à Mme [C] [R] le prix des marchandises qu’elle lui achetait.
L’URSSAF renvoie à la décision de la commission de recours amiable et souligne qu’aucun argument nouveau n’a été développé depuis. La commission de recours amiable avait développé l’argumentation suivante :
— Les services de l’URSSAF ont été avertis le 15 juin 2020 d’une activité de vente de Mme [H] [Z] non déclarée. Il est apparu qu’elle exerçait cette activité sur [5] sous l’enseigne " [6] ", en utilisant le numéro SIREN de Mme [C] [R], sans immatriculation comme travailleur indépendant ni déclaration préalable à l’embauche.
— Interrogée, Mme [Z] a affirmé que son activité avait commencé en avril 2019 et consistait à faire de la publicité sur [5] pour Mme [C] [R], sept jours sur sept, de 8h à 22h.
— Mme [Z] a ensuite été embauchée par Mme [C] [R] à compter du 15 octobre 2020, à temps plein.
— Mme [C] [R] a décliné trois rendez-vous.
*
L’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’employé salarié impose de démontrer l’existence d’un contrat de travail et donc notamment d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, l’employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.
En l’absence de contrat écrit, l’existence du contrat de travail peut être déduite de tous éléments de fait suffisamment probants.
L’absence d’élément intentionnel ne joue toutefois que dans le versant pénal du travail dissimulé. S’agissant de versant civil de cette infraction, l’absence d’élément intentionnel est indifférente, les cotisations étant dues dès lors que la matérialité du travail dissimulé est constituée.
En l’espèce, l’URSSAF fonde son argumentation principalement sur les déclarations faites par Mme [M], alors même que celle-ci était initialement interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle exerçait une activité non déclarée de vente en ligne, sous une enseigne qui reprend ses initiales « PH Propreté ». Compte tenu du contexte dans lequel Mme [M] a effectué ses déclarations, celles-ci n’apparaissent que très peu probantes dès lors qu’elle avait tout intérêt à se présenter exclusivement comme salariée, allant jusqu’à dire qu’elle travaillait sept jours sur sept et de 8h à 22h pour Mme [C] [R].
Rien dans les documents produits ne permet de déterminer en quoi Mme [M] aurait subi un lien de subordination de la part de Mme [C] [R], ni en quoi elle aurait été rémunérée, étant observé que Mme [C] [R] a communiqué l’intégralité de ses relevés de compte sur la période.
Si Mme [C] [R] a finalement créé la société [10] le 7 août 2020 et déclaré l’emploi à temps plein de Mme [H] [M] le 15 octobre 2020, plus de trois mois après, ce qui établit qu’elle n’avait pas besoin de cette activité dans les premiers mois.
Enfin, Mme [C] [R] produit des captures d’écran de pages [5], dont l’URSSAF ne conteste pas la teneur ni la date et qui établissent que Mme [M] avait une activité plus large et plus ancienne de vente de produits sur [5].
Compte tenu de ces éléments, l’existence d’un contrat de travail n’apparaît pas démontrée.
Il convient donc d’annuler le chef de redressement n°1.
Le tribunal constate en revanche qu’il n’est saisi d’aucune demande de condamnation ou de remboursement et qu’aucune des parties n’a indiqué si les sommes réclamées au titre de la mise en demeure avaient été partiellement ou totalement réglées.
II. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le chef de redressement n°1 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire »,
CONDAMNE l'[8] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me BELIART
— 1 CCC à Mme [R] et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
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