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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXD2
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. DAVID GESTION (AGEVEDIM IMMOBILIER) agissant en qualité de Syndic de l’immeuble du 36 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE C/ S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. DAVID GESTION (AGEVEDIM IMMOBILIER) – AGISSANT EN QUALITÉ DE SYNDIC DE L’IMMEUBLE DU 36 BOULEVARD DE STRASBOURG À NOGENT SUR MARNE
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 520 808 643
dont le siège social est sis 4 résidence les châteaux – 95450 ABLEIGES
représentée par Maître Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – vestiaire : PC136
DEFENDERESSE
S. A. S. FONCIA VAL DE MARNE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 969 200 799
dont le siège social est sis 259 Avenue du Général Leclerc – Immeuble “Le Kyriel” – 94700 MAISONS-ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2025 à la demande de la SARL DAVID GESTION à l’encontre de la SAS FONCIA VAL DE MARNE, par laquelle il est demandé au juge des référés de :
A titre principal, ordonner à la société FONCIA VAL DE MARNE la transmission à la société DAVID GESTION :
— de tous les documents financiers, juridiques, relatifs aux travaux et à l’entretien, relatifs aux assemblées générales, relatifs aux assurances, clés et codes d’accès de l’immeuble situé 6 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130),
— des outils de gestion de la copropriété du 36 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130),
— le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter de la mise à disposition de la décision ;
En tout état de cause, condamner la SAS FONCIA VAL DE MARNE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36, boulevard de Strasbourg, 94130 NOGENT SUR MARNE, représenté par son syndic, le cabinet DAVID GESTION :
— la somme de 1.500 euros titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS FONCIA VAL DE MARNE aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle la partie demanderesse a maintenu ses demandes formées dans l’assignation.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Par procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 boulevard de Strasbourg, 94130 Nogent-sur-Marne, a désigné la SARL DAVID GESTION en qualité de syndic, en lieu et place de la SAS FONCIA VAL DE MARNE.
Le nouveau syndic soutient que son prédécesseur est resté en possession de divers documents malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2024, conformément à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa version à compter du 1er juin 2020), “en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
Conformément aux dispositions de l’article 33-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 “en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat , ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.”
Il appartient au syndic sortant, tenu à l’obligation de transmission des pièces et documents susvisés, d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation ou de démontrer qu’il n’a jamais détenu les pièces réclamées.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats (pièces 3 et 4) des courriels envoyés à la société FONCIA VAL DE MARNE du 10 octobre au 4 novembre 2024, ainsi qu’une mise en demeure de son conseil de lui transmettre les éléments relatifs à la gestion administrative et comptable de la copropriété.
L’ancien syndic, qui est défaillant à la procédure, n’établit pas avoir communiqué, ou être dans l’impossibilité matérielle de le faire, les documents suivants listés dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande de remise de ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, ainsi que précisé au dispositif.
La demande de dommages-intérêts relève de la compétence du juge du fond; elle sera donc rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
FAISONS injonction à la SAS FONCIA VAL DE MARNE de remettre à la SARL DAVID GESTION, prise en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130):
L’ensemble des documents financiers, juridiques, relatifs aux travaux et à l’entretien, aux assemblées générales, aux assurances, mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965;
Les clés et codes d’accès de l’immeuble;
Les outils de gestion de la copropriété;
ORDONNONS l’établissement, par la SAS FONCIA VAL DE MARNE, d’un procès-verbal de remise des documents qui sera signé par les deux parties (ancien syndic et nouveau syndic);
CONDAMNONS la SAS FONCIA VAL DE MARNE au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et courant pendant une durée de deux mois ou jusqu’à la sigature du procès-verbal de remise, si cette signature intervient avant l’expiration de ce délai;
DISONS que l’astreinte sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS à payer au demandeur la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 24 juin 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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