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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/06471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/06471 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 5]
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
Madame [W], [O] [U] veuve [G]
C/
Société ARC EN CIEL, SAS
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W], [O] [U] veuve [G]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Société ARC EN CIEL, SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Elodie DENIS
Madame [W], [O] [U] veuve [G]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 juin 2018, Mme [W] [U] veuve [G] a confié à la SAS ARC EN CIEL, exerçant sous l’enseigne LAFORET, la gestion d’un bien immobilier à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2].
Reprochant à la SAS ARC EN CIEL le non reversement de quatre mois de loyers réglés par les locataires de l’appartement litigieux, Mme [W] [U] veuve [G] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2024, mis en demeure cette dernière de lui régler ces loyers.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 15 juillet 2024, à laquelle la SAS ARC EN CIEL ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2024, Mme [W] [U] veuve [G] a mis en demeure la SAS ARC EN CIEL de lui régler la somme de 5.083,73 euros.
Faute de réponse de la part de la SAS ARC EN CIEL, Mme [W] [U] veuve [G] a, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, fait assigner cette dernière devant le juge du tribunal de proximité de Pantin aux fins de :
Condamnation de la SAS ARC EN CIEL à lui payer la somme de 5.083,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ; Condamnation de la SAS ARC EN CIEL à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamnation de la SAS ARC EN CIEL à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamnation de la SAS ARC EN CIEL aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, Mme [W] [U] veuve [G], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [W] [U] veuve [G] explique que son bien a été loué au cours de l’année 2023 pour un loyer toutes charges comprises pouvant atteindre 1.376,34 euros. Elle expose avoir constaté, après vérification des encaissements en provenance de la SAS ARC EN CIEL, qu’elle n’avait pas été réglée, en exécution du mandat et déduction faite des honoraires du mandataire, des mois de mai 2023, août 2023, novembre 2023 et janvier 2024 représentant la somme totale de 5.083,73 euros. Elle produit les relevés de compte de gestion des mois de mai 2023, août 2023 et janvier 2024 et soutient qu’elle n’a jamais reçu de relevé pour novembre 2023 mais qu’un reversement lui est bien dû pour ce mois, les locataires ayant quitté le logement loué le 24 janvier 2024 et en l’absence de tout arriéré de loyer en décembre 2023.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral qui résulte de la résistance abusive de la SAS ARC EN CIEL à lui régler des loyers qu’elle a pourtant encaissés.
La SAS ARC EN CIEL, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
De même, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, conformément à l’article 2 du mandat confié à la SAS ARC EN CIEL, le mandataire est tenu de « reverser périodiquement le 20 du mois ou trimestriellement au mandant les sommes lui étant dues, après déduction des honoraires du mandataire, des primes d’assurance, des factures de travaux ou de réparations, et plus généralement de toutes sommes dues par le mandant au locataire ou à des tiers ».
De même, aux termes de l’article 6 du mandat, le mandataire a « droit à une rémunération conforme à la réglementation en vigueur, fixé à 6% gestion de votre bien sur le montant des encaissements (loyer + charges incluses ainsi que toute autre somme afférente à l’administration du bien). Cette rémunération est à la charge du mandant. ».
Il ressort des pièces produites qu’en exécution du contrat de mandat, la SAS ARC EN CIEL a encaissé les sommes versées chaque mois par les locataires de l’appartement dont elle assurait la gestion, M. [H] [V] et M. [D] [C], au titre du loyer mensuel et des provisions sur charges, notamment les sommes de 1.353,72 euros pour le mois de mai 2023, 1.376,34 euros pour le mois d’août 2023 et 1.293,75 euros pour le mois de janvier 2024, représentant les sommes respectives de 1.208,48 euros, 1.293,74 euros et 1.293,75 euros après déduction des honoraires dus au mandataire.
Il apparaît de même que la SAS ARC EN CIEL a encaissé, pour le mois de décembre 2023, la somme de 1.293,75 euros et que les locataires ont quitté les lieux à la fin du mois de janvier, ce dont il résulte qu’un loyer a été payé pour le mois de novembre 2023, en dépit de l’absence de relevé produit, qui sera considéré comme équivalent à la somme de 1.293,75 euros après déduction des honoraires dus à la SAS ARC EN CIEL.
Alors qu’elle était tenue envers Mme [W] [U] veuve [G] d’une obligation de remise des sommes perçues en vertu du mandat, la SAS ARC EN CIEL ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations selon les modalités contractuelles.
Mme [W] [U] veuve [G] justifie d’une créance d’un montant de : 1.202,48 + 1.293,74 + 1.293,75 + 1.293,75 = 5.083,72 euros.
La SAS ARC EN CIEL sera dès lors condamnée à payer à Mme [W] [U] veuve [G] la somme de 5.083,72 euros.
Mme [W] [U] veuve [G] est en outre fondée à obtenir paiement des intérêts de retard à compter du 8 mars 2024, date de la première mise en demeure de payer adressée à la SAS ARC EN CIEL par un courrier recommandé retourné signé le 12 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [W] [U] veuve [G], qui a été contrainte de solliciter la SAS ARC EN CIEL à plusieurs reprises depuis le 6 janvier 2024 concernant le non-reversement de plusieurs loyers encaissés par cette dernière, sans jamais avoir de retour de sa part, justifie d’un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ARC EN CIEL, succombant entièrement, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SAS ARC EN CIEL, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [U] veuve [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au ssssss greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à Mme [W] [U] veuve [G] la somme de 5.083,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 8 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à Mme [W] [U] veuve [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à Mme [W] [U] veuve [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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