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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.N.C. BET, Société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me LACROUTS + 1 CCC Me HELOU-MICHEL + 1 CCC Me DE GOLBERY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
S.A. BNP PARIBAS (FONCIER)
c/
S.D.C. LE FRAGONARD, [X] [K], M. ET MME [D], ET MME [E], S.N.C. BET [C] ET MORO INGENIERIE, Société SOCOTEC CONSTRUCTION
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01372
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMLL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. LE FRAGONARD
C/o son syndic, Cabinet AGEFIM-OXIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur M. [D], es qualités de propriétaire des lots 180 et 51 représentés par Mme [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur ET MME [E] es qualités de propriétaires du lot 49 représentés par Madame [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.N.C. BET [C] ET MORO INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [R] [D] épouse [C]
C/o son représentant
Mme [W] [S]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [Y] [D] épouse [V]
C/o son représentant
Mme [W] [S]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [W] [S] née [D]
[Adresse 9]
[Localité 4]
toutes représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026, délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A. BNP Paribas loue à destination d’agence bancaire, des locaux dépendant d’un immeuble en R+7 dénommé « Le Fragonard », situé [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lesdits locaux sont ainsi composés :
— au rez-de-chaussée, des lots n°180 et 51 appartenant en indivision aux consorts [D], constitué :
— d’un niveau 0 d’une surface de 76,90m² ;
— d’un niveau à +0,50m du niveau 0, d’une surface de 17,30m² ;
— d’un niveau à +1m du niveau 0, d’une surface de 43,39m², composé d’un hall et d’une salle des coffres ;
— d’une mezzanine à +1,50m du niveau 0, d’une surface de 41,50m² située au-dessus de la salle des coffres ;
— au 1er étage, d’un appartement (lot n°49), d’une surface de 69,30m², dont l’accès se fait par la mezzanine du rez-de-chaussée ainsi que les parties communes, ainsi que des parties communes.
Exposant que les bailleurs exigent qu’elle procède à la redivision des lots conformément à leur état d’origine, par la pose de cloisons coupe-feu, suivant le plan de répartition établi par le cabinet de géomètre-expert [Z] en date du 22 mars 2022, et qu’elle restitue les locaux dans leur configuration initiale, que le dossier de restitution des locaux a été approuvé lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 9 décembre 2024 (résolutions 23, 24, 26 et 27), que s’étant vu autoriser à déposer une déclaration préalable concernant les travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble (résolution n°28) elle y a procédé fin avril 2024, que ces autorisations étaient subordonnées à l’introduction d’une procédure en référé préventif à sa charge, et que la durée prévisionnelle des travaux, débutant fin septembre 2025, est de six mois, suivant exploits en dates des 27, 28 août et 3 septembre 2025, la S.A. BNP Paribas a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble Le Fragonard, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Agefim Oxia, la S.N.C. BET [C] et Moro Ingénierie, la S.A. Socotec Construction, Monsieur et Madame [E], Madame et Monsieur [D] et Monsieur [X] [K] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, des pièces et des éléments versés aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, la juridiction a :
— ordonné la réouverture des débats, aux motifs que :
— la société BNP Paribas ne produit pas les justificatifs de la qualité de copropriétaires au sein de la résidence [X] des parties qu’elle appelle à l’instance ;
— cette dernière n’explicite pas le motif justifiant que Madame et Monsieur [H] soit citée en la personne de Madame [P] [I], dont la qualité n’est en rien précisée ;
— le prénom de Monsieur [D], dont est soutenu la qualité de propriétaire indivis des lots n°180 et 51, n’est pas précisé, étant observé que Mesdames [R] et [Y] [T] interviennent volontairement à la procédure en cette même qualité ;
— Monsieur et Madame [E], dont le nom n’était pas mentionné sur la cote du dossier, n’ont pas été appelés lors de l’appel des causes de sorte que leur présence à l’audience et leur éventuelle représentation à l’instance n’ont pas été vérifiées ;
— renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9 heures ;
— réservé les demandes et les dépens.
*****
La S.A. BNP Paribas et en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de Madame [W] [S] née [D], Madame [R] [C] née [D] et Madame [Y] [V] née [D], parties intervenantes, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves relativement à la demande d’expertise sollicitée par la société BNP Paribas, et de la condamner aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Le SDC Le Fragonard a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Monsieur [K], Monsieur [D], la société Socotec Construction, la S.N.C. [C] et Moro Ingénierie, et les consorts [E] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à la date du 10 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, Monsieur [K], assigné à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Socotec Construction, assignée à personne (acte remis à [A] [L]), la S.N.C. [C] et Moro Ingénierie, assignée à personne (acte remis à [F] [M]), et Madame [E], assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En ce qui concerne les consorts [E], il ressort du courrier du conseil de la demanderesse en date du 30 décembre 2025, que seule Madame [E] a la qualité de propriétaire du lot n°49, situé au 1er étage de l’immeuble dont s’agit.
Dès lors, la société BNP Paribas ne justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [E], étranger au litige.
Il en sera de même s’agissant de Monsieur [D], dès lors qu’il n’est pas coindivisaire avec Mesdames [W], [Y] et [R] [D] des lots n°180 et 51.
I. Sur les interventions volontaires :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, s’il n’est produit aucune pièce au soutien de la qualité de propriétaires indivis de Madame [W] [T] épouse [S], de Madame [Y] [D] épouse [V] et de Madame [R] [D] épouse [C], aucune des parties ne la conteste, et notamment pas le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, elles justifient d’un motif légitime en leurs interventions volontaires qui seront déclarées recevables.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Enfin, l’article 249 du même code dispose que : «Le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.»
En l’espèce, il est acquis que la société demanderesse projette la réalisation de travaux de redivision des locaux qu’elle exploite, par la mise en œuvre de cloisons coupe feu, selon le plan de répartition fait par le cabinet de Géomètre Expert [Z], en date du 22 mars 2022, et de les remettre en partie dans leur état d’origine.
Les travaux doivent débuter dans le courant du mois de septembre 2025, et durer six mois.
Ce projet de construction est susceptible d’avoir un impact aux avoisinants, et notamment sur les parties communes de l’immeuble et les locaux loués qui en sont l’objet.
La S.A. BN Paribas justifie dès lors, dans la perspective de la préservation de ses droits, d’un motif légitime de faire constater, au contradictoire du SDC, des bailleurs desdits locaux et des intervenants à l’acte de construire à venir, l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux à venir, susceptibles de tous les concerner.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure de constat sollicitée.
Il appartiendra à l’expert désigné, de procéder aux constatations qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, telle qu’elle existera au moment de ses constatations et au contradictoire des parties et éventuellement, s’il l’estime possible et opportun, sur pièces.
Les modalités de ce constat, qui sera limité à la seule mission de constat préalable et sera ordonné aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’il soit pratiqué, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
À cet égard, il sera tenu compte du fait que l’expert désigné, qui n’a ni la qualité de constructeur ni celle de maître d’œuvre, ne peut avoir pour mission d’entrer dans les détails d’exécution afin d’attirer l’attention des parties et de leur proposer des principes de solutions reprises par leurs techniciens ; en effet, il est nécessaire de rappeler qu’en aucun cas la gestion de l’urgence et de la conservation des immeubles objets de la mesure n’a vocation à conduire à des préconisations.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société BNP Paribas au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 31, 32, 145 et 325 du code de procédure civile.
Disons les demandes de la S.A. BNP Paribas formulée à l’encontre de Monsieur [D] et de Monsieur [E] irrecevables.
Disons l’intervention volontaire de Madame [W] [T] épouse [S], de Madame [Y] [D] épouse [V] et de Madame [R] [D] épouse [C] recevable.
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Agefim Oxia, à Madame [W] [T] épouse [S], Madame [Y] [D] épouse [V] et Madame [R] [D] épouse [C] de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une mesure de constat,
Désignons à cet effet :
Monsieur [J] [U]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.81.38.58.70
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais, à savoir, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure, les actes de propriété avoisinants et des existants, et entendre les personnes concernées ;
3°) visiter les lieux, incluant les ouvrages confortant la construction envisagée ;
4°) indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
5°) visiter l’immeuble [Adresse 10] et les appartements des défendeurs siège de l’opération de construction, tant ce qui concerne les parties privatives que les parties communes ;
— le lot n°49, propriété de Madame [E] ;
— les lots n°180 et 51, propriété de Mesdames [T] épouse [S], [D] épouse [V] et [D] épouse [C] ;
6°) visiter chaque partie privative visée en présence de la société demanderesse, le cas échéant du constructeur, et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
7°) constater l’état des immeubles avoisinants le site de l’opération de construction projetée, tant en infrastructure qu’en superstructure ;
8°) dire s’ils présentent des dégradations ou désordres préalables inhérents à leurs fondations ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, à leur structure, leur mode de construction ou de fondation ou leur état de vétusté ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris et, dans l’affirmative, les décrire en y joignant des photographies et en dressant un constat précis ;
9°) en cas d’urgence consécutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toutes mesures utiles ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;
10°) répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé d’office par magistrat chargé du contrôle des expertises ou par ordonnance rendue par ce juge sur simple requête présentée par la partie la plus diligente.
Disons que la S.A. BNP Paribas devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et au demandeur l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit la partie demanderesse ou son avocat qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les six mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pourront faire parvenir au juge en charge de la mesure d’instruction, pour cette date, leurs observations écrites.
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative à son seul propriétaire ou titulaire.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son constat sera accompagné de sa demande de rémunération.
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité du présent constat l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’à la seule demanderesse et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’à elle seule.
Condamnons la S.A. BNP Paribas aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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