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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00039
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 26/00279 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6PI
[F] [S]
ET :
[X] [R] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU CONGO),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2025-12654 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
non comparante, représentée par Me Clara MAULEON, substituée par Me Séverine PAYOT, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à ,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du Mme [F] [S] a donné assignation à M. [X] [R] [O] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir , au visa des articles 1103 et 1104, 1359 et 1376 , 1343-2 du code civil :
condamner M. [X] [R] [O] à lui payer à Mme [F] [S] la somme de 2450 € au titre du remboursement du prêt consenti par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [X] [R] [O] à lui payer à Mme [F] [S] la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral ;condamner M. [X] [R] [O] aux dépens condamner M. [X] [R] [O] à payer à Mme [F] [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle fait valoir qu’ils ont entretenu une relation de couple pendant des années; qu’elle a prêté à M. [X] [R] [O] une somme de 3000 € et qu’un écrit a été rédigé à cette occasion; qu’elle justifie d’un commencement de preuve par écrit complété par d’autres pièces justifiant de sa demande. Elle souligne la mauvaise foi du défendeur.
A l’audience, Mme [F] [S] représentée par son Conseil, maintient ses demandes
Cité selon procès-verbal 659 du [Etablissement 1] de procédure civile, M. [X] [R] [O] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 01er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de remboursement de prêt
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du code civil. Cet article prévoit en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Au soutien de sa demande Mme [F] [S] justifie de la remise de fonds au bénéfice de M. [X] [R] [O] à hauteur de la somme de 2000 € le 27 décembre 2021 et de celle de 1000 € le 07 janvier 2022. Elle produit également un écrit au terme duquel Mme [F] [S] indique avoir prêté à M. [X] [R] [O] la somme de 3000 € avec un intérêt de 200 € remboursable en plusieurs tranches à partir de janvier 2022 jusqu’au plus tard août 2022 signé par Mme [F] [S] et M. [X] [R] [O] et daté du 13 décembre 2021. Cet écrit ne vaut pas reconnaissance de dette puisque la somme n’est pas écrite en chiffres et en lettres mais vaut en revanche commencement de preuve par écrit.
Or, les deux virements au profit de M. [X] [R] [O] ont été intitulés sur le relevé de compte [I] de Mme [F] [S] “ [X] [R] [O] prêt”. Dans un SMS du 12 décembre 2024, M. [X] [R] [O] reconnaît devoir la somme de 2400 € précisant “ sur les 2400 € restant, je te fais une avance début janvier” puis “le 15 janvier dès réception du salaire”. Enfin, il sera relevé que deux des trois virements réalisés par M. [X] [R] [O] à Mme [F] [S] portent un intitulé de reconnaissance de prêt à savoir : “avance dette reste 2500 €” pour celui du 08 avril 2022 et “avance dette reste 2450 €” pour celui du 25 août 2023.
Par l’ensemble de ces éléments, Mme [F] [S] justifie avoir prêté une somme de 3000 € à M. [X] [R] [O] qui n’a été remboursée que partiellement. M. [X] [R] [O] a réalisé 550 € de versements à Mme [F] [S]. Or, le terme pour rembourser le prêt qui était fixé au 31 août 2022 est à ce jour échu. Malgré une mise en demeure adressée le 23 juillet 2025, le solde n’a pas été réglé.
M. [X] [R] [O] sera en conséquence condamné à régler à Mme [F] [S] la somme de 2450 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la présentation de la mise en demeure.
La demande de capitalisation sera rejetée, les intérêts ne sont pas échus pour une année entière.
2- Sur la demande indemnitaire et les mesures de fin de jugement
Il ne ressort pas des pièces au dossier que la demanderesse aurait subi une atteinte à ses intérêts moraux. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Perdant le procès, M. [X] [R] [O] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [R] [O] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [F] [S] au titre de la présente instance.
M. [X] [R] [O] sera en conséquence condamné à payer à Mme [F] [S] la somme de 1400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] [R] [O] à payer à Mme [F] [S] la somme de 2.450 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en demeure présentée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts;
Condamne M. [X] [R] [O] aux dépens;
Condamne M. [X] [R] [O] à payer à Mme [F] [S] la somme de 1.400 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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