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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DE LA MARNE Es qualité de curatrice renforcée de Mme, MAAF, REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l' appellation “ GROUPAMA NORD-EST ” c/ ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION ( SERGIC ), S.A., CAISSE, S.A. PACIFICA, S.A. ALBINGIA, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 23/03032 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESUD
MI 21/
Nature affaire : 71G
[O] [L]
[N] [A]
[M] [P] [W] [Q]
[O] [Z] [B]
[R] [K] épouse [H]
[C] [H]
Syndic. de copro. DU 94 RUE DES ROMAINS
[Y] [U]
[V] [I]
C/
Association UDAF DE LA MARNE Es qualité de curatrice renforcée de Mme [E] [X] divorcée [F].
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation “GROUPAMA NORD-EST”
[E] [X] divorcée [F]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[G] [T], [S] [J] épouse [D]
[RU] [CK]
S.A. PACIFICA, ès qualité d’assureur de Madame [G] [J] épouse [D].
S.A. ALBINGIA
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DU 96 RUE DES ROMAINS À REIMS Représenté par son syndic non professionnel, Mr [UA] [JW] demeurant 185 rue de la Talonnerie 77000 VAUX LE PENIL
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
39 rue André Chenier
51100 REIMS
Madame [N] [A]
21 Avenue Nationale
51100 REIMS
Madame [M] [P] [W] [Q]
45 rue de la Cognette
91450 ETIOLLES
Monsieur [O] [Z] [B]
45 rue de la Cognette
91450 ETIOLLES
Madame [R] [K] épouse [H]
33 B rue de Grass
49640 CLEMENCY – LUXEMBOURG
Monsieur [C] [H]
33 B rue de Grass
49640 CLEMENCY – LUXEMBOURG
Syndic. de copro. DU 94 RUE DES ROMAINS représenté par Me [TC]
94 rue des Romains
51100 REIMS
Madame [Y] [U]
24 rue Paul Adam
51100 REIMS
Monsieur [V] [I]
24 rue Paul Adam
51100 REIMS
représentés par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Bois du Fief Clairet
86240 LIGUGE
représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
Madame [E] [X] divorcée [F]
2 rue du Mont Cornillet
51100 REIMS
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Association UDAF DE LA MARNE Es qualité de curatrice renforcée de Mme [E] [X] divorcée [F].
7 Boulevard Kennedy
BP 60545
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation “GROUPAMA NORD-EST”
2 rue Léon Patoux
51100 REIMS
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
S.A. MAAF ASSURANCES
CHABAN de CHAURAY
79036 NIORT
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
Madame [G] [T], [S] [J] épouse [D]
6 avenue Pablo Neruda
49240 AVRILLE
représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
S.A. PACIFICA, ès qualité d’assureur de Madame [G] [J] épouse [D].
8/10 boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [RU] [CK]
19 rue André Malraux
51420 WITRY-LES-REIMS
représenté par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
6 rue Konrad Adenauer
59290 WASQUEHAL
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DU 96 RUE DES ROMAINS À REIMS Représenté par son syndic non professionnel, Mr [UA] [JW] demeurant 185 rue de la Talonnerie 77000 VAUX LE PENIL
96 rue des Romains
51100 REIMS
représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALBINGIA
109 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
non représentée
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété située au 94 rue des romains à REIMS (51100) est composée des copropriétaires suivants : Monsieur [C] [H], et Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Q], Madame [N] [A] et Monsieur [O] [L] ainsi que Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U].
Les fonctions de syndic de copropriété sont exercées par Maître [O] [TC] et la copropriété est assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
La copropriété de l’immeuble voisin sis 96 rue des romains à REIMS (51100) est composée de différents copropriétaires dont Monsieur [RU] [CK] et Madame [E] [X] laquelle est assurée auprès de la société GROUPAMA NORD EST.
Les fonctions de syndic de copropriété sont exercées par la société SERGIC et la copropriété est assurée auprès de la société ALBINGA.
Suite à la constatation de désordres structurels affectant l’immeuble situé 96 rue des Romains à REIMS, la Ville de REIMS a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, lequel y a fait droit par ordonnance en date du 09 novembre 2016 et commis Monsieur [KC] [DU] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2016.
Un arrêté de péril imminent et un arrêté portant interdiction d’habiter et de pénétrer dans les immeubles sis 94 et 96 rue des romains à REIMS ont été pris en date du 25 novembre 2016 en suite de ce rapport.
Par ordonnance de référé du 03 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Reims a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [YO] [NA] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 10 juin 2021.
***
Par acte de commissaire de justice en date des 13, 13, 13, 13, 13, 17 et 25 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires du 94, rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] ont fait assigner Madame [E] [X], Monsieur [RU] [CK], la société SERGIC, la société GROUPAMA NORD EST, le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, la société ALBINGIA et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de :
— Juger que le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, Monsieur [RU] [CK], Madame [E] [X], responsable des dégradations subis du fait de leur immeuble,
— Juger à titre subsidiaire que le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, Monsieur [RU] [CK], Madame [E] [X], responsable des dégradations subis du fait de leur immeuble,
— Juger à titre infiniment subsidiaire que le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, Monsieur [RU] [CK], Madame [E] [X] et la société SERGIC, ont commis des fautes qui engagent leurs responsabilités en lien avec les dégradations et préjudices subis par le Syndicat des COPROPRIETAIRES DU 94 RUE DES ROMAINS, de Monsieur [H] et Madame [K], Monsieur [B] et Madame [Q], Monsieur [L] et Madame [A], Monsieur [I] et Madame [U],
— Condamner à titre plus subsidiaire encore la Mutuelle de POITIERS ASSURANCES à la prise en charge du sinistre et de ses conséquences.
— Condamner en tout état de cause sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, Monsieur [RU] [CK], Madame [E] [X] et la société SERGIC, la Mutuelle de POITIERS ASSURANCES in solidum à procéder à la réalisation des injections de résine en sous-œuvre des fondations de son immeuble au numéro 96 rue des Romains ainsi qu’à la dépose et réfection du mur dans la hauteur du rez-de-chaussée, entre le 96 et le 98 de la rue des romains dans les règles de l’art et de façon conforme aux préconisations de l’expert ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, Monsieur [RU] [CK], Madame [E] [X], la société SERGIC et la Mutuelle de POITIERS ASSURANCES in solidum à la prise en charge du sinistre et de ses conséquences et à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
Au bénéfice de la copropriété la somme de200.000€ à parfaire au titre des travaux de confortement des fondations, la destruction et reconstruction du mur séparatif du rez-de-chaussée des fissures et reprises des embellissements.
Au bénéfice de Monsieur [H] et Madame [K] :
— 50.864,02€ à Monsieur [H] et Madame [K] au titre des préjudices économiques subis arrêtés au mois de mai 2023,
— 620,30€ par mois au titre des préjudices économiques à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la date de levé de l’arrêté de péril,
— 20.000€ à parfaire à titre de réparation des fissures et reprises des embellissements de leur bien.
— 7.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Au bénéfice de Monsieur [B] et Madame [Q] :
— 50.008€ à Monsieur [B] et Madame [Q] au titre des préjudices économiques subis arrêtés au mois de mai 2023,
— 633€ par mois à compter du 1er juin 2023 au titre des préjudices économiques jusqu’à la date de levé de l’arrêté de péril,
— 20.000€ à parfaire à titre de réparation des fissures et reprises des embellissements de leur bien.
— 7.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Au bénéfice de Monsieur [L] et Madame [A] :
— 51.333,97€ à Monsieur [L] et Madame [A] au titre des préjudices économiques subis arrêtés au mois de mai 2023,
— 649,80€ par mois à compter du 1er juin 2023 au titre des préjudices économiques jusqu’à la date de levé de l’arrêté de péril,
— 20.000€ à parfaire à titre de réparation des fissures et reprises des embellissements de leur bien.
— 7.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Au bénéfice de Monsieur [I] et Madame [U] :
— 51.896,11€ à Monsieur [I] et Madame [U] au titre des préjudices économiques subis arrêtés au mois de mai 2023,
— 648,70€ par mois à compter du 1er juin 2023 au titre des préjudices économiques jusqu’à la date de levé de l’arrêté de péril,
— 20.000€ à parfaire à titre de réparation des fissures et reprises des embellissements de leur bien.
— 7.000€ en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner les sociétés ALBINGIA et GROUPAMA NORD EST à garantir le montant de l’ensemble des condamnations prononcées ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, Monsieur [RU] [CK], Madame [E] [X], la société SERGIC, la Mutuelle de POITIERS ASSURANCES, ALBINGIA et GROUPAMA NORD EST à leur payer solidairement la somme de 8.000€ chacun au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 14 juin et 19 juillet 2024, Monsieur [RU] [CK] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES, la société PACIFICA et Madame [G] [J] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de :
— Ordonner la jonction la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro de RG 23/03032.
— Condamner in solidum Madame [G] [J], la SA PACIFICA assureur de Madame [G] [J] et la SA MAAF en sa qualité d’assureur de Madame [QY] [TM] à relever et garantir intégralement Monsieur [RU] [CK] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans la décision à intervenir au profit de toutes parties en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Condamner in solidum Madame [G] [J], la SA PACIFICA assureur de Madame [G] [J] et la SA MAAF en sa qualité d’assureur de Madame [QY] [TM] à lui payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, le Syndicat des copropriétaires du 94, rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] ont fait assigner l’UDAF DE LA MARNE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de :
— Dire et juger que l’UDAF DE LA MARNE agissant en qualité de curateur de Madame [E] [X], doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
— Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de REIMS sous le numéro RG 23/03032 ;
— Dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL GUYOT DE CAMPOS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Suivant ordonnance du 01 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 mai 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable pour être prescrite l’action du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et des copropriétaires poursuivants à son encontre ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et les copropriétaires poursuivants au paiement de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société GROUPAMA NORD EST demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 94 RUE DES ROMAINS, Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST en tant que prescrites.
— Condamner tout succombant à régler à la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer à titre principal la nullité de ladite assignation pour vice de forme,
— Prononcer à titre subsidiaire d’office la nullité de ladite assignation pour vice de fond ;
— Condamner en tout état de cause in solidum le Syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [Z] [B], Madame [M] [P] [W] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] à lui payer une somme de 8000,00€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 août 2024, le Syndicat des copropriétaires du 94, rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, la Mutuelle de Poitiers Assurance et GROUPAMA, de leurs demandes ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, la Mutuelle de Poitiers Assurance et GROUPAMA à leur payer chacun la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société PACIFICA et Madame [G] [J] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Monsieur [RU] [CK] à l’encontre de Madame [J] épouse [D] et de son assureur la SA PACIFICA
— Condamner Monsieur [CK] à payer à Madame [J] épouse [D] et à la SA PACIFICA une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, Monsieur [RU] [CK] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [RU] [CK] par le SDC du 94 rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [Z] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] ;
— Déclarer recevable les demandes présentées à l’encontre de Madame [G] [J] et de la SA PACIFICA recherchée en qualité d’assureur de Madame [G] [J] par Monsieur [RU] [CK] ;
— Débouter Madame [G] [J] et la SA PACIFICA de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum le SDC du 94 rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] à lui payer à Monsieur [RU] [CK] la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société SERGIC demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte que société SERGIC s’en rapporte à prudence de justice s’agissant des incidents soulevés ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, Madame [E] [X] et l’UDAF DE LA MARNE demandent au juge de la mise en état de :
— Donner acte à Madame [E] [X] et à l’UDAF DE LA MARNE de ce qu’elles s’en rapportent à prudence de justice sur les incidents de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains et des différents copropriétaires, et sur les incidents de prescription opposés par la compagnie GROUPAMA DU NORD EST, assureur de Madame [E] [X], la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de l’immeuble du 94 rue des Romains à REIMS, et de Monsieur [RU] [CK].
— Dire que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la compagnie MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur les incidents de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains et des différents copropriétaires, et sur les incidents de prescription opposés par la compagnie GROUPAMA DU NORD EST, assureur de Madame [E] [X], la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de l’immeuble du 94 rue des Romains à REIMS, et de Monsieur [RU] [CK] ;
— Dire que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
La société ALBINGIA n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 janvier 2026, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en nullité de l’assignation
Le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée en date du 13 juillet 2023 par les demandeurs au principal, à titre principal pour vice de forme et à titre subsidiaire pour vice de fond.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et sous peine de nullité (2. b)) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains fait valoir que l’assignation a été délivrée le 13 juillet 2023 à la société SERGIC en tant que syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires alors que celui-ci n’était plus son représentant légal depuis le 30 septembre 2020, qu’il s’agissait alors de Monsieur [VG] [HY], syndic non-professionnel.
Le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains invoque avoir été de ce fait empêché ou limité dans ses possibilités de défense ou à tout le moins avoir été contraint de se défendre tardivement puisqu’il n’a pu constituer avocat qu’en date du 28 mars 2024 et expose un conflit d’intérêts avec la société SERGIC en raison d’un contentieux pendant.
Au cas d’espèce, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat dès le 28 mars 2024 sans qu’aucun échange d’écritures ne soit intervenu entre les parties et a pu prendre part à l’instance au même titre que celles-ci sans aucun empêchement.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains échoue à démontrer l’existence d’un grief résultant de l’irrégularité de l’assignation qui lui a été délivrée, de sorte que son exception de procédure sera rejetée de ce chef.
***
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains entend se prévaloir de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée pour vice de fond au motif qu’il y est indiqué que la société SERGIC le représente en sa qualité de syndic de copropriété alors que celui-ci n’avait plus le pouvoir de le représenter.
Il est de droit constant que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale ne peut constituer qu’un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains.
2. Sur les fins de non-recevoir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a. Sur la recevabilité de l’action des demandeurs sur le fondement de la prescription biennale en matière d’assurance
Sur le fondement de la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances, les sociétés MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et GROUPAMA NORD EST concluent à l’irrecevabilité des demandeurs au principal.
En premier lieu, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES oppose l’irrecevabilité de Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] ainsi que du Syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est de droit constant que l’article L. 114-1 du code des assurances visant exclusivement les relations entre un assureur et son assuré, le délai de prescription biennale qu’il prévoit n’est pas opposable aux tiers dans le cadre de son action directe.
En l’espèce, le contrat d’assurance de la copropriété souscrit auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES l’a été pour le compte du Syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains.
Dès lors, les copropriétaires de l’immeuble sis 94 rue des romains à REIMS (51100) étant des tiers à ce contrat, il ne saurait leur être opposé le délai de prescription biennal.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à leur encontre.
***
En second lieu, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES oppose la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains en raison du fait que le rapport d’expertise intervenu dans le cadre de la mesure de péril ayant été déposé le 12 novembre 2016, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription.
Elle fait valoir qu’à cette date le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice avait nécessairement connaissance du sinistre impactant l’immeuble.
Elle expose également que même à considérer le dépôt du rapport d’expertise judiciaire comme point de départ du délai de prescription, à savoir le 10 juin 2021, la prescription est acquise puisque l’assignation au fond lui a été délivrée en date du 25 juillet 2023.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, que toutefois ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les immeubles sis 94 et 96 rue des romains à REIMS (51100) ont fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire en raison du péril existant sur l’immeuble du 96 rue des romains, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise en date du 12 novembre 2016.
Certes, ce rapport a permis de constater d’importantes fissures au sein de l’immeuble sis 96 rue des romains, un gonflement du mur de refend séparatif avec le 94 rue des romains ainsi qu’un phénomène de glissement vertical de ce mur et a conduit à la prise d’un arrêté de péril imminent daté du 25 novembre 2016.
Il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2021 a conduit à procéder à de plus amples investigations aux fins de préciser les imputabilités, de sorte que c’est à cette date que le Syndicat des copropriétaires du 94, rue des Romains est réputé avoir eu connaissance du sinistre impactant l’immeuble.
Dès lors, il y a lieu de retenir la date du 10 juin 2021 comme point de départ du délai de prescription ; la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES indiquant sans être contestée sur ce point que les opérations d’expertise judiciaire lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2018.
Tenant compte de ce qui précède il est considéré que le délai de prescription n’a pu commencer à courir avant le 10 juin 2021.
A la date de la délivrance de l’assignation au fond à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES le 25 juillet 2023, le délai de prescription était donc échu.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires du 94, rue des Romains est irrecevable à l’encontre de son assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
***
La société GROUPAMA NORD EST fait grief aux demandeurs au principal de l’avoir assigné aux termes d’un exploit d’huissier en date du 13 juillet 2023 tandis que le rapport d’expertise judiciaire faisant état des désordres et de leur imputation a été déposé le 10 juin 2021.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est de droit constant que l’article L. 114-1 du code des assurances visant exclusivement les relations entre un assureur et son assuré, le délai de prescription biennale qu’il prévoit ne saurait être opposable aux tiers dans le cadre de son action directe.
Il est également constant que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable.
Dès lors, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2239 alinéa 2 du même code précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il est rappelé que la société GROUPAMA NORD EST est l’assureur de Madame [E] [X], copropriétaire de l’immeuble sis 96 rue des romains à REIMS (51100), de sorte qu’elle est mal fondée à se prévaloir du délai de prescription biennale applicable entre un assureur et son assuré en l’absence de lien de cette nature avec les demandeurs au principal à l’encontre des demandeurs, dès lors qu’ils sont tiers au contrat d’assurance.
Le délai de prescription de droit commun de cinq ans a donc vocation à s’appliquer à l’exclusion du délai biennal de l’article L114-1 du Code des assurances.
Or ce n’est qu’à la date du dépôt de rapport d’expertise judiciaire en date du 10 juin 2021 qui retient le dégât des eaux intervenu chez Madame [X] comme pouvant être une cause de l’affouillement du mur de refend que les demandeurs au principal ont pu être en mesure d’exercer une action en responsabilité contre cette-dernière et son assureur.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription étant le 10 juin 2021 et la société GROUPAMA NORD EST ayant été régulièrement assignée en date du 13 juillet 2023, la prescription n’est pas acquise.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société GROUPAMA NORD EST.
b. Sur la recevabilité de l’action des demandeurs sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun
Sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun, Monsieur [RU] [CK] conclut à l’irrecevabilité des demandeurs au principal.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de droit constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [CK] fait valoir que les demandeurs au principal ont eu connaissance du dégât des eaux important survenu en 2013 au sein de l’immeuble sis 96 rue des romains à REIMS (51100) et des conséquences en résultant.
Il expose également qu’en tout état de cause leur action à son encontre est fondée sur le rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2021 qui impute, pour partie, la responsabilité des désordres affectant le mur de refend à un dégât des eaux survenu dans son lot le 1er septembre 2016 alors que celui-ci était déjà relaté au sein du rapport d’expertise rendu dans le cadre de la mesure de péril le 12 novembre 2016.
Or au cas d’espèce, il convient de relever que Monsieur [DU] a été missionné par le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 09 novembre 2016 avec notamment pour mission de donner un avis sur l’état des immeubles, sur la gravité du péril qu’ils présentent et le cas échéant, proposer des mesures conservatoires.
Dès lors, le rapport d’expertise déposé le 12 novembre 2016 ne peut avoir pour objet d’établir l’imputabilité des désordres ; ce qu’il ne fait pas.
Ainsi, seul le rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2021 analysant le dégât des eaux survenu dans le lot appartenant à Monsieur [CK] comme cause des désordres affectant le mur mitoyen a permis aux demandeurs au principal de pouvoir exercer une action à son encontre.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription étant le 10 juin 2021 et Monsieur [CK] ayant été régulièrement assigné en date du 13 juillet 2023, la prescription n’est pas acquise.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [RU] [CK].
c. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [CK] sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun
Sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun, la société PACIFICA et Madame [G] [J] concluent à l’irrecevabilité de Monsieur [CK].
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de droit constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En matière d’action récursoire, le point de départ du délai de prescription est l’assignation en responsabilité par le tiers-victime, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les faits lui permettant d’agir contre la personne qu’elle estime en tout ou partie responsable de ce dommage.
A l’appui de leurs prétentions, la société PACIFICA et Madame [G] [J] font valoir que Monsieur [CK] avait nécessairement connaissance du fait que sa responsabilité ainsi que celle de Madame [J] pouvaient être recherchées dès la survenance du dégât des eaux dans son lot le 1er septembre 2016.
Elles exposent qu’en tout état de cause, une telle connaissance doit être déduite du fait que Monsieur [CK] a participé aux opérations d’expertise judiciaire et que la date de l’assignation en référé qui lui a été délivrée au mois d’octobre 2017 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Or, au cas d’espèce, il ne peut être affirmé que Monsieur [CK] avait, dès la survenance du dégât des eaux au sein de son appartement connaissance le 1er septembre 2016, connaissance de ce que sa responsabilité pourrait être recherchée à l’occasion des désordres affectant le mur mitoyen des deux immeubles.
De même, si l’assignation en référé délivrée au mois d’octobre 2017 reprend les termes de l’expert [DU] en indiquant qu’il est nécessaire d’entendre Monsieur [CK] dans le cadre des opérations d’expertise, cela ne saurait préjuger du fait que sa responsabilité puisse être recherchée par les parties.
Dès lors, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription la date de l’assignation qui lui a été délivrée le 13 juillet 2023, dès lors que sa responsabilité est recherchée à cette occasion, ce qui lui permet de fonder son action récursoire à l’encontre de Madame [J] et la société PACIFICA.
Monsieur [CK] les ayant fait assigner par acte de commissaire de justice en date des 14 juin et 19 juillet 2024, la prescription n’est pas acquise.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société PACIFICA et Madame [G] [J] à Monsieur [RU] [CK] au titre de la prescription.
3. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu condamner la société GROUPAMA NORD EST et le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, chacun, à payer au Syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ailleurs, le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la société GROUPAMA NORD EST et le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains aux dépens de l’incident.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable comme prescrite l’action exercée par le Syndicat des copropriétaires du 94, rue des Romains à l’encontre de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA NORD-EST et le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains, chacun, à payer au Syndicat des copropriétaires du 94 rue des Romains, Monsieur [C] [H], Madame [R] [K] épouse [H], Monsieur [O] [B], Madame [M] [Q], Madame [N] [A], Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA NORD EST et le Syndicat des copropriétaires du 96 rue des Romains aux dépens de l’incident ;
AUTORISONS la SELARL MOREL THIBAUT à recouvrer directement les dépens dont elle a supporté la charge dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 5 mai 2026 ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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