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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2025, n° 25/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYT – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [R]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me IOANNIDOU Aimila
DEFENDEUR :
M. [O] [R]
Assisté de Maître SEBBANNE Thomas avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [D], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : l’intéréssé confirme son identité. Le Président lui rapelle ses droits.
L’avocat soulève les moyens suivants : Laisser passer consulaire L741-3, la rétention ne doit être réalisé que le temps nécéssaire. Ce placement n’a pas lieu d’être car le consulat algérien ne répondra pas. Donc placement pas nécéssaire
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; les relations avec l’Algérie sont toujours en cours donc pas rompu. Il existe des auditions consulaires qui se font.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais assigné à résidence et j’ai tout respecté. Je rajoute que j’ai des garanties de représentation sur le sol français et j’ai ma fille qui vient de naître. Je sollicite une assignation à résidence. C’est la police qui me demande de ne pas revenir.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 28/10/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 23/11/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/12/2025 reçue et enregistrée le 22/12/2025 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimila, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [R]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE Thomas , commis d’office,
en présence de Mme [H] [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] , né le 10 juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [O] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 25 novembre 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [O] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 23 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 22 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h44 , l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [R] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de l’administration maintient les termes de sa requête.
[R] [O] indique qu’il a respecté son assignation à résidence et qu’il dispose de garanties de représentation, sa fille venant de naître. Il souhaite être libéré et sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, le conseil de [R] [O] soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
S’il est établi que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il convient cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de 30 jours ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de l’éloignement, étant précisé qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez passer consulaire.
Il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [R] [O] le 26 octobre 2025 et des relances ont été effectuées le 12 novembre et le 17 décembre 2025. Un vol à destination de l’Algérie était prévu le 22 décembre 2025 mais a été annulé faute de laissez passer.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [R] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une troisième prolongation est justifiée en raison de l’absence de laissez passer toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [R] pour une durée de trente jours à compter du 24/12/2025 à 16h40 ;
Fait à [Localité 5], le 23 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYT
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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