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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 25 mars 2025, n° 24/81991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE COMMERCIAL [ Localité, S.A.R.L. TIM P2 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/81991
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NII
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HUPIN
CE Me HUE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TIM P2
RCS [Localité 6] 422 389 585
CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0746
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024 , la SARL TIM P2 a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [O] [F], entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 4], pour la somme de 48 247,93 €, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 18 mai 2005 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 15 décembre 2006. La saisie lui a été dénoncée le 14 mai 2024.
Par acte d’huissier du 3 juin 2024, M. [O] [F] a fait assigner la SARL TIM P2 aux fins de contestation de la saisie.
Appelées à l’audience du 3 septembre 2024, les affaires RG 24/80966 et 24/81260 ont été jointes sous le numéro RG 24/80966, s’agissant d’un doublon d’enregistrement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été radiée en l’absence des parties qui ont indiqué ultérieurement avoir été informées d’une audience au 26/11/2024 et non au 29/10/2024. L’affaire a donc été rétablie et à l’audience du 18 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [F] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la saisie et sa mainlevée,
— la prescription du titre exécutoire,
— la condamnation de la SARL TIM P2 à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— à titre subsidiaire : un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement de 200 € par mois et le solde à la 24ème échéance,
— la condamnation de la SARL TIM P2 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL TIM P2 se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [O] [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur le caractère exécutoire du titre
Une décision de justice peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée si elle n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution ou est assortie de l’exécution provisoire, qu’elle est revêtue de la formule exécutoire et qu’elle a été préalablement notifiée, conformément aux articles 500 à 504 du code de procédure civile.
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En l’espèce, la saisie est fondée sur le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] rendu le 18 mai 2005 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 15 décembre 2006, ce dernier infirmant le jugement du conseil de prud’hommes et valant titre de restitution pour les sommes payées conformément à l’exécution provisoire par la SARL TIM P2.
Cet arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution en application des articles 527 et 579 du code de procédure civile.
Il est revêtu de la formule exécutoire.
Il a été signifié le 20 mai 2010 à M. [O] [F], avec le jugement du conseil de prud’hommes, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile qui sont toutes autant valables que celles de la signification à personne prévue par l’article 654 du code de procédure civile. Il sera au surplus relevé que M. [O] [F] ne sollicite pas l’annulation de cette signification qui produit donc ses effets dans l’ordre juridique.
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution permet la signification d’un commandement de payer avec la signification du jugement.
La SARL TIM P2 dispose donc d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [O] [F].
Sur la prescription
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans.
Cette prescription décennale se substitue à l’ancienne prescription trentenaire telle que prévue par l’ancien article 2262 du code civil, et est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, prévoit que les dispositions qui réduisent les délais de prescriptions s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice selon les articles 2241 et 2244 du code civil.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le délai d’exécution d’un titre exécutoire prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre (Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004).
En l’espèce, l’arrêt qui constitue le titre exécutoire a été signifié le 20 mai 2010 à M. [O] [F] en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le délai de prescription de l’action en exécution forcée a donc commencé à courir le 20 mai 2010 ( 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523).
La prescritpion a été interrompue par tous les actes d’exécution forcée pratiqués : les saisies-attribution, la saisie des rémunérations, la saisie-vente, jusqu’à l’itéraitf commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2014 et la tentative de saisie-vente du 11 juin 2014 qui interrompent la prescription (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025), et par le surendettement ( 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 23-17.744, 22-14.528). Il sera précisé que la tentative de saisie-vente correspond à un acte d’exécution forcée infructueux qui manifeste la volonté du créancier d’obtenir paiement de sa créance et interrompt donc la prescription.
Au jour de la saisie-attribution, le 6 mai 2024, la prescription décennale n’était donc pas acquise.
Au total, la SARL TIM P2 dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [O] [F] et son action en recouvrement forcé n’était pas prescrite au jour de la saisie-attribution.
La demande d’annulation de la saisie sera rejetée, comme la demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la saisie n’est ni inutile ni abusive puisque M. [O] [F] est toujours débiteur de sommes envers la SARL TIM P2 en vertu d’un titre exécutoire non prescrit.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie s’est révlée fructueuse à hauteur de 1 566,69 €, de sorte que les délais de paiement ne pourraient être accordés que sur le reliquat dû de 46 681,24 €.
Néanmoins, M. [O] [F] n’explique ni ne justifie de sa situation qui pourrait justifier l’échelonnement de sa dette, ce alors que le titre exécutoire est ancien et que le créancier a pratiqué de nombreuses mesures d’exécution forcée pour obtenir paiement de sa créance, ce que le débiteur ne peut feindre d’ignorer.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL TIM P2 les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [O] [F] à payer à la SARL TIM P2 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à déclarer prescrite l’action en exécution forcée de la SARL TIM P2,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [F],
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SARL TIM P2 la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [O] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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