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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [J], [H] c/ S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04526 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXLW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur, [J], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
DIDEROT EDUCATION CAMPUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [J], [H] s’est inscrit en première année de Master of Science en Nutrition Sportive – Parcours Admission Parallèle au campus de, [Localité 4] auprès de l’établissement Diderot Education Campus pour l’année 2023/2024 et a réglé des frais d’inscription de 7.980 euros.
Faisant valoir que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué lors de son inscription, ce cursus ne permettait pas d’obtenir le diplôme de nutritionniste et que le Campus de, [Localité 4] avait fermé, le conseil de M., [J], [H] a mis en demeure l’école Diderot Education Campus de rembourser la somme de 7.980 euros correspondant aux frais d’inscription réglés pour l’année académique 2023/2024 par lettre du 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, M., [J], [H] a fait assigner la société Diderot Education Campus devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résiliation de son contrat d’inscription et d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 7.980 euros à titre de remboursement des frais d’inscription engagés pour l’année académique 2023/2024,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de résiliation du contrat sur l’article L. 111-1 du code de la consommation en vertu duquel le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il explique que lors de l’entretien préalable à son inscription pour l’année 2023/2024, la Direction de l’établissement Diderot Education Campus lui avait indiqué que la formation choisie en Master of Science en Nutrition Sportive lui permettrait d’obtenir un diplôme de nutritionniste. Il soutient avoir effectué des vérifications postérieurement à son inscription au sein de l’école et s’est alors rendu compte que le diplôme obtenu après le cursus était celui d’expert en nutrition et non celui de nutritionniste comme mentionné lors de l’entretien. Il conclut à la violation de l’obligation précontractuelle d’information devant conduire au remboursement des frais de scolarité versés. Il ajoute que l’article 4.3 du contrat d’inscription prévoit qu’en cas de fermeture d’un campus, l’étudiant peut demander un remboursement intégral de ses frais d’inscription.
Il explique que le campus de, [Localité 4] a fermé ses portes en septembre 2024, ce qui constitue une inexécution contractuelle rendant impossible la poursuite de la formation dans les conditions initialement prévues. Il ajoute qu’il souhaitait utiliser les frais avancés pour l’année académique 2023/2024 pour financer sa scolarité pour l’année 2024/2025 et intégrer une autre formation.
Il fait valoir que le Service Recettes et Recouvrement de l’école Diderot Education lui a indiqué qu’il pouvait bénéficier un avoir de 7.980 euros afin de pouvoir l’utiliser pour l’année académique 2024/2025, engagement contractuel qui n’a pas été respecté par l’école et qui justifie d’autant plus la résiliation du contrat et le remboursement de la somme de 7.980 euros.
Il fonde sa demande additionnelle de dommages-intérêts sur l’article 1231-1 du code civil en expliquant avoir subi un préjudice financier par suite de l’immobilisation de la somme de 7.980 euros sans contrepartie effective, un préjudice moral causé par la désorganisation de son projet professionnel et les démarches multiples réalisées pour tenter de résoudre cette situation, ainsi qu’une perte de chance de suivre une autre formation pendant l’année 2024/2025.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la société Education Campus n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M., [J], [H] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat d’inscription.
1. Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation précontractuelle d’information
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’article 1112-1 du Code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont ainsi une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
En l’espèce, M., [J], [H] s’est inscrit en première année de Master of Science en Nutrition Sportive – Parcours Admission Parallèle au campus de, [Localité 4] auprès de l’établissement Diderot Education Campus pour l’année 2023/2024 et a réglé des frais d’inscription de 7.980 euros.
Il explique que, lors de l’entretien préalable à son inscription, la Direction de l’établissement lui a indiqué que la formation choisie en Master of Science en Nutrition Sportive lui permettrait d’obtenir un diplôme de nutritionniste et soutient qu’après avoir effectué des vérifications, il s’est rendu compte que le diplôme obtenu après le cursus était celui d’expert en nutrition et non celui de nutritionniste.
Toutefois, il ne produit aucune pièce ou échange de mails permettant de démontrer qu’une information erronée ou partielle lui a été délivrée préalablement à son inscription au sein de l’établissement.
A défaut de rapporter la violation de son devoir d’information par l’établissement Diderot Education Campus, ce moyen sera rejeté.
2. Sur le moyen tiré de la fermeture du campus de, [Localité 4]
En l’espèce, l’article 4.3 du contrat d’inscription prévoit qu’en cas de fermeture d’un campus, l’étudiant peut demander un remboursement intégral de ses frais d’inscription.
M., [J], [H] explique que le campus de, [Localité 4], sur lequel il était inscrit, a fermé ses portes en septembre 2024 et que cette fermeture constitue une inexécution contractuelle rendant impossible la poursuite de la formation dans les conditions initialement prévues.
Il ressort des échanges de courriels fournis qu’en réalité M., [J], [H] s’est inscrit pour l’année scolaire 2023/2024 en première année de Master of Science en Nutrition Sportive – Parcours Admission Parallèle au campus de, [Localité 4], formation qu’il n’a pas suivie.
Dans son courriel du 14 octobre 2024, l’établissement lui rappelle que toute formation commencée est due dans son intégralité mais qu’à titre exceptionnel, il avait accepté de lui accorder un avoir pour une réinscription pour l’année 2024/2025.
Il ajoute que les frais de scolarité n’ont jamais été soldés, qu’il n’a été procédé à aucune réinscription mais également qu’aucun remboursement n’avait jamais été envisagé.
Pour démontrer la réalité de son inscription, M., [J], [H] ne verse aux débats qu’une confirmation de pré-inscription mais pas de contrat d’inscription démontrant qu’il a réellement réglé tous les frais auprès de l’établissement en contrepartie desquels ce dernier aurait été tenu de lui délivrer un enseignement pour l’année 2024/2025 sur le campus de, [Localité 4].
Ainsi, M., [J], [H] n’a pas suivi le cursus auquel il était préinscrit pour l’année scolaire 2023/2024 sans en démontrer le motif, l’établissement indiquant qu’il l’a abandonné, et ne s’est pas réinscrit à une quelconque formation pour l’année 2024/2025 avant que l’établissement de, [Localité 4] ne ferme ses portes.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de résolution d’un contrat d’inscription pour l’année 2024/2025 qui n’avait pas effectivement été conclu à la date à laquelle il indique, sans en rapporter la preuve, que l’établissement de, [Localité 4] a fermé.
3. Sur le moyen tiré du défaut de placement d’un avoir sur son compte.
M., [J], [H] indique qu’il a réglé la somme de 7.980 euros à l’établissement Diderot Education Campus pour l’année académique 2023/2024, somme dont il a manifestement été convenu qu’elle ferait l’objet d’un avoir dans le cadre d’une inscription pour l’année académique 2024/2025.
Toutefois, M., [J], [H] ne produit pas d’éléments probants de ce qu’il a entrepris de s’inscrire auprès de l’établissement pour l’année académique 2024/2025 en utilisant cet avoir pour régler ses frais, les échanges de courriels d’octobre 2024 alors que la scolarité avait déjà débuté révélant qu’il n’avait pas complété d’inscription ni réglé la totalité du coût de l’inscription.
La somme de 7.980 euros était constitutive d’un avoir à valoir sur une inscription future qui n’a jamais été régularisée par M., [J], [H] qui ne saurait donc en obtenir la restitution au motif d’une inexécution contractuelle de la société Diderot Education Campus alors que lui-même n’a pas respecté son engagement.
A défaut de démontrer un manquement de la société Diderot Education Campus, M., [J], [H] sera débouté de sa demande de résiliation de son contrat d’inscription et, par conséquent, de sa demande de restitution des frais d’inscription.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A défaut de démontrer le manquement de la Diderot Education Campus à ses obligations, M., [J], [H] ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M., [J], [H] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M., [J], [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M., [J], [H] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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