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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 20 avr. 2026, n° 22/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/02105 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GBUS
AFFAIRE : [D] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S] [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 16 Mars 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 5] est compétente, la loi suisse applicable au divorce, et la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour suspension de la vie commune sur le fondement de l’article 114 du Code Civil Suisse de :
Monsieur [L] [S] [Z] [A]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (SUISSE)
ET DE
Madame [F] [D] épouse [A]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SUISSE)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (74)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [F] [D] épouse [A] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Condamne Monsieur [L] [S] [Z] [A] à verser à Madame [F] [D] épouse [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 octobre 2018 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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