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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETN6
N° minute : 25/00
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Julia ARMANDET statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame [W] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au Barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître Fabienne JUSTINE, avocat au Barreau des Ardennes
Notifié le
à Me JOLIOT-FROISSARD et Me JUSTINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, non publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux,
DONNONS ACTE aux époux qu’ils conviennent d’une date de séparation au 15 juillet 2023 ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule TIGUAN à Madame [W] [X] épouse [Y], à charge pour elle de régler les assurances et frais et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations liquidatives à venir ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule TOURAN à Monsieur [H] [Y], à charge pour lui de régler les assurances et frais et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations liquidatives à venir ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard de [E] [Y] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (Ardennes) et [G] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (Ardennes), sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXONS la résidence habituelle de [E] au domicile de Monsieur [H] [Y], à compter du 1er septembre 2025 ;
FIXONS la résidence habituelle de [G] au domicile de Madame [W] [X] épouse [Y] Monsieur [H] [Y] ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [X] épouse [Y] et de Monsieur [H] [Y], à l’égard de leurs deux enfants, s’exercera à défaut d’autre accord amiable, comme suit :
Concernant [E]
* hors période de vacances scolaires : la deuxième fin de semaine impaire, le samedi de 10h30 à 18h30, étant précisé qu’il appartiendra au père d’emmener [E] au domicile de sa mère le samedi et de le récupérer au domicile de sa mère le samedi soir ;
Concernant [G]
* hors période de vacances scolaires :
— la première fin de semaine impaire, du vendredi sortie d’école, au dimanche 18h00, retour au domicile de la mère, étant précise que le père viendra exercer son droit de visite et d’hébergement dans les Ardennes et qu’il devra venir récupérer [G] au domicile de sa mère, puis le ramener,
— la deuxième fin de semaine impaire, du samedi 18h30 au dimanche 18h00, étant précise que le père viendra exercer son droit de visite et d’hébergement dans les Ardennes et qu’il devra venir récupérer [G] au domicile de sa mère, puis le ramener.
Concernant les vacances scolaires des deux enfants
* lors des petites vacances scolaires :
— chaque année : la 1ère moitié des vacances, les eux enfants seront chez leur père du vendredi sortie d’école au samedi de la semaine d’après à 18 heures.
— chaque année : la 2ème moitié des vacances, les deux enfants seront chez leur mère du samedi 18 heures au dimanche de la semaine d’après à 18 heures,
* lors des vacances de Noël :
Il y aura lieu de faire une alternance comme suit :
— les années paires : la première moitié des vacances de Noël les deux enfants seront au domicile de leur père du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine d’après 18 heures; la deuxième moitié les deux enfants seront chez leur mère, du samedi 18 heures au dimanche de la semaine d’après à 18 heures,
— les années impaires : la première moitié des vacances de Noël les deux enfants seront chez leur mère et la deuxième moitié les enfants seront chez leur père, (du samedi 18 heures au dimanche de la semaine d’après à 18 heures),
* lors des vacances d’été : un partage par quinzaine, les années paires, la 1ère et 3ème quinzaine chez le père, la 2ème et dernière quinzaine chez la mère, les années impaires, la 2ème et dernière quinzaine chez le père et la 1ère et 3ème quinzaine chez la mère,
— étant précisé que durant les périodes de vacances scolaires, il appartiendra à la mère d’emmener et de récupérer les enfants à la Gare [Localité 5]-Ardennes TGV, et que le coût des trajets sera partagé par moitié entre les parents.
PRÉCISONS les points suivants :
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
REJETONS la demande de fixation d’un créneau d’appel téléphonique formulée par Madame [W] [X], épouse [Y] ;
REJETONS la demande rétroactive de contribution alimentaire formulée par Madame [W] [X] épouse [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution alimentaire ;
ORDONNONS le partage par moitié des frais de scolarité dans le privé de [E] ;
DISONS que les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord, étant précisé que le parent ayant fait l’avance des frais, doit être remboursé sur présentation du justificatif dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNONS en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part,
Statuant sur la date des effets des mesures provisoires et l’orientation,
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance, soir du 30 septembre 2025 ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 ;
Statuant sur les demandes accessoires,
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le trente Septembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Julia ARMANDET, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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