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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA
271 Boulevard de Tournai
59650 VILLENEUVE D’ASQ
représenté par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [H]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [H]
20 Allée des Boutons d’Or
94000 CRETEIL
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUJA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [P] [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2021, la société anonyme VILOGIA (ci-après la SA VILOGIA) a donné à bail à Madame [P] [H] un logement situé 70 rue Sophie Germain – 44300 NANTES.
Le 26 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1812,84 euros au titre des loyers échus et impayés au 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
Constater que la location qui a été consentie à Madame [P] [H] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
À défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Madame [P] [H] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;
Ordonner que Madame [P] [H] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Condamner Madame [P] [H] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 3307,01 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;
Fixer et condamner Madame [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 507,60 €, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
Condamner Madame [P] [H] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA VILOGIA, représentée son conseil, s’est désistée de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [P] [H] ayant quitté les lieux et soulevant la présence au dossier de l’état des lieux de sortie. Elle a en revanche maintenu sa demande au titre des loyers impayés, actualisant sa créance à la somme de 2739,68 euros selon le décompte arrêté au 9 juin 2025, ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin celle relative aux dépens.
Madame [P] [H], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que les courriers de propositions de rendez-vous adressés à la locataire sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [P] [H] ayant quitté le logement, son délai de préavis prenant fin le 28 février 2025, il y aura lieu de constater le désistement des demandes fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA VILOGIA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Madame [P] [H] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2739,68 euros au 9 juin 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure (277,77 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Madame [P] [H] sera condamnée à payer à la SA VILOGIA la somme de 2461,91 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 juin 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA VILOGIA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré VILOGIA quant à ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré VILOGIA la somme de 2461,91 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 juin 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré VILOGIA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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