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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPRESS 71, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. SMA en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AST GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [S]
c/
S.A. SMA en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AST GROUPE
S.A.S. EXPRESS 71
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAMH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Q] [S]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A. SMA en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AST GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 3],
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. EXPRESS 71
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Q] [S] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 9] à [Localité 6], sur laquelle avait été édifiée un mur de soutènement. Les époux [R] ont acquis la parcelle située en-dessous de celle de M. [S] et y ont fait édifier une maison d’habitation par la SA AST Groupe en 2021.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, M. [Q] [S] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité et décennale de la SA AST Groupe, la SAS Express 71 et la SA Mic Insurance Company, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de voir déclarer les dépens joints au fond.
A l’appui de sa demande, M. [S] expose que :
lors de la construction de la maison des époux [R], une excavation a été réalisée sous le mur de soutènement, ce qui a provoqué son effondrement sur environ huit mètres ;
la SA AST Groupe a fait reconstruire un nouveau mur mais celui-ci est actuellement instable, une autre partie du mur s’étant effondrée au mois de janvier 2024 ;
les époux [R] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance dommages-ouvrages, la SA SMA. Cette dernière a missionné un expert qui a rendu un rapport préliminaire le 8 mars 2024 aux termes duquel il est affirmé qu’aucune étude de sol n’avait été réalisée avant la réalisation du mur, qu’il n’existait aucun plan de structure et que le mur ne comportait pas de barbacane. Il est également précisé que la réalisation du mur de soutènement a été sous-traitée par la SA AST Groupe à la société Express 71 ;
la SA SMA a cependant informé les époux [R] qu’elle ne pourrait pas intervenir puisque le dommage déclaré porte sur un mur de soutènement appartenant à leur voisin, M. [S] ;
par la suite, les époux [R] ont diligenté une procédure en référé expertise à l’encontre de la SA AST Groupe et la SA SMA. Par ordonnance du 20 novembre 2024, une mesure d’expertise a été ordonnée et Mme [V] [W] a été désignée en qualité d’expert. Par ordonnance du 19 décembre 2024, M. [M] [B] a été désigné en qualité d’expert aux lieu et place de Mme [V] [W].
En conséquence, M. [S] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience du 14 janvier 2026, M. [S] a maintenu sa demande.
La SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité et décennale de la SA AST Groupe, demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande de M. [S] tout en prenant acte des protestations et réserves émises par la SA SMA ;
— dire et juger que l’expert désigné est M. [M] [B] ;
— réserver les dépens.
La SA Mic Insurance Company demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tant s’agissant de la demande de M. [S] tendant à la désignation d’un expert judiciaire, que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société Express 71.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Express 71 n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [S] verse notamment aux débats :
— son attestation de propriété,
— le rapport du cabinet d’expertise Ixi du 8 mars 2024.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [D] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SMA, la SAS Express 71 et la SA Mic Insurance Company, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [S] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA SMA et à la SA Mic Insurance Company de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [M] [B]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] située [Adresse 9] à [Localité 6], propriété de M. [Q] [S], et le cas échéant sur la parcelle voisine cadastrée AB [Cadastre 2], propriété des époux [R] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux concernés par les désordres allégués et de réception ainsi que leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine des désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Q] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 30 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [Q] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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