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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 mars 2025, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
MINUTE N°
DU 13 Mars 2025
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMP
Grosse(s) délivrée(s)
à INTRUM debt finance
copie certifiée conforme
à Me BARDI
à Mr [U]
+
copie dossier
le
DEMANDEUR A LA CONTESTATION:
DEFENDEUR A LA SAISIE
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par sa fille madame [U] [M], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE A LA SAISIE :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BARDI Valérie, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMP
EXPOSE DU LITIGE
Par Ordonnance du 11 avril 2007., le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution, a fait injonction à Monsieur [K] [U] de payer à SAS SOGEFINANCEMENT la somme de2728,52 € en principal,avec taux d’intérêt au taux contractuel de 14,76%, à compter du 1er août 2006, outre celle de 157 euros et 38,27 € au titre des frais accessoires .
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2007 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Une saisie attribution a été dénoncée à étude le 13 mars 2018, la créance ayant été cédée à INTRUM JUSTICIA
Cette décision est aujourd’hui définitive au visa du certificat de non-contestation daté du 31 juillet 2020, présent au dossier.
Par jugement du 7 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Nice a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2007 formée par Monsieur [K] [U], constaté que ladite ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive et conserve sa pleine force exécutoire, condamné Monsieur [K] [U] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer.
Par requête enregistrée au greffe en date du 26 septembre 2023 remise au greffe le 9 octobre 2023, SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [K] [U].
Par décision du 15 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution, a notamment ordonné la saisie des rémunérations deMonsieur [K] [U] au profit de SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT pour la somme totale de 3482,13 €.
Par courrier du 7 mai 2024 transmis au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [K] [U] a sollicité des délais de paiements, indiquant percevoir 1200 euros et ayant un enfant mineur à charge. Il souhaite trouver une solution financière avec sa banque et de l’aide auprès de sa famille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2025 en l’absence de constitution du défendeur.
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMP
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025. .
A cette audience :
Monsieur [K] [U] été valablement représenté par sa fille [M] [U].
SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT a été représentée par son conseil ;
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Monsieur [K] [U] maintient sa demande de délai de paiement et propose de régler 35 euros par mois. Il indique avoir versé un accompte et que la somme demandée représente pour une grande partie des frais et intérêts.
SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil s’oppose à la demande de délais de paiement.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
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MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
La demande formée par Monsieur [K] [U] est recevable.
Sur les demandes principales
En l’espèce, Monsieur [K] [U] qui a démontré sa bonne foi en versant la somme de 1109,17 euros pour régler sa créance, indique avoir une retraite de 1200 euros et un enfant à charge.
En conséquence il convient d’ordonner une suspension temporaire de la saisie des rémunérations pendant une durée de 24 mois et lui sera accordé des délais de paiement avec mise en place d’une mensualité de 50 euros afin de permettre à Monsieur [K] [U] de trouver une solution financière avec ses proches et son établissement bancaire.
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
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Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Monsieur [K] [U],
DIT que la saisie des rémunération du travail de M. [K] [U] entre les mains de son employeur ordonnée en date du 15 avril 2024 porte sur la somme totale de 3482.13 €, se décomposant comme suit:
— 2728.52 € en principal,
— 1057.32 € au titre des frais de procédure,
— 805.46 € au titre des intérets échus pour la période du 26-9-2021 au 26-09-2023
— 1109.17 d’accompte
AUTORISE Monsieur [K] [U] à s’acquitter de la somme de 50 euros en 24 mensualités,
ORDONNE la suspension, à compter de la signification du présent jugement et pour un délai de 24 mois à compter de la signification de la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [U] ordonnée en date du 15 avril 2024,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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