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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/03187 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRNT
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG : N° RG 22/03187 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRNT
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[I] [V] veuve [J], [K] [J], [X] [P]
C/
[F] [L], S.A. SOCIETE GENERALE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Cécile BOULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Madame [I] [V] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 15]
de nationalité Française
EPHAD [17] [Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 22/03187 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRNT
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Localité 16]
[Localité 16] POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Localité 16]
[Localité 16] POLYNESIE FRANCAISE
représenté par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Du mariage de Madame [I] [V], née en 1928, avec Monsieur [O] [J], décédé le [Date décès 3] 2021, sont nés trois enfants, [W] [C] [J], décédé le [Date décès 7] 2021, [A] [J], décédée le [Date décès 8] 2005, et [K] [J] qui a pour compagnon depuis quarante ans Monsieur [X] [P].
Madame [I] [V] est titulaire à la Société générale de deux livrets et d’un compte particulier et, en 2008, a donné procuration sur ses comptes à sa fille, [K] [J] et son compagnon précité.
Victime d’un accident vasculaire cérébral en mars 2021, Madame [I] [J] a été hospitalisée puis placée en EHPAD à [Localité 6], et sa fille [K] [J] a constaté que depuis le mois de mai 2021 et jusqu’en novembre 2021, de nombreuses opérations bancaires ont été effectuées via Internet sur les comptes de sa mère avec pour la plupart les mêmes bénéficiaires, dont pour trois virements Madame [R] [L], sans le consentement du titulaire du compte ou des mandataires, à l’origine de plaintes déposées contre X le 21 janvier et le 28 janvier 2022, en cours d’examen.
Par acte du 25 avril 2022, Madame [I] [J], Madame [K] [J] et Monsieur [P] ont fait assigner la Société Générale, à défaut d’avoir répondu favorablement courrier recommandé du 25 janvier 2002, aux fins de la condamner, au visa de l’article 1231–1 du Code civil, à payer à Madame [I] [J] la somme de 37 000 € en indemnisation du préjudice financier considérant que la banque a manqué à son devoir de vigilance et le conseil, outre la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 mars 2024, les trois mêmes demandeurs précités ont fait assigner Madame [R] [L], résidant à [Localité 11], à l’effet d’ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale engagée contre la société générale, et de la condamner à payer in solidum avec la banque payer une somme de 37 000€ ainsi que la somme de 3500 € au titre de l’article 70.
La seconde instance inscrite sous le numéro 2764 du répertoire général de l’année 2023 a été jointe à l’instance inscrite sous le numéro 3187 du répertoire de l’année générale de l’année 2022 sous le numéro duquel l’affaire s’est poursuivie.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [K] [J] et Madame [I] [J], représentée par sa fille [K] en qualité de tutrice désignée par jugement du 15 juin 2022, et Monsieur [P] maintiennent leur demande de condamnation de la Société Générale à leur payer une somme de 42 680 € pour manquement à son obligation de vigilance et de conseil, avec le prononcé de la capitalisation des intérêts, outre condamnation de Madame [L] in solidum avec la Société Générale mais dans la limite de 10 000 €, ainsi que leur condamnation à payer à chacun des trois demandeurs une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la Société Générale conclut au visa des articles L661–6 et L661–10–2 du code monétaire et financier (CMF) et de l’article L 133–18 et suivants du même code, au débouté de la demande, en écartant l’exécution provisoire si nécessaire outre condamnation des demandeurs à payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L], régulièrement citée à sa personne, n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 9 octobre 2024.
Motifs de la décision:
Il résulte des productions que par jugement du 15 juin 2022, le juge des tutelles de ce tribunal a prononcé au bénéfice de Madame [I] [J], résidant en EHPAD situé à [Localité 6], une mesure d’habilitation familiale de représentation générale pour une durée de 120 moins confiés à sa fille Madame [K] [J], de sorte que que Madame [K] [J] agit dans la présente instance comme représentante légale de sa mère mais également à titre personnel.
Il convient de constater que la Société Générale ne discute pas la recevabilité de la demande formée au nom de Madame [K] [J] et de son compagnon [X] [P], titulaires de procurations des comptes de Madame [I] [J].
Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, le conseil à l’époque de Madame [K] [J] et de son compagnon informe la Société Générale de ce que nombreuses opérations bancaires ont été réitéré sur le compte de Madame [I] [J] depuis le mois de mai 2022, soit très peu de temps après l’accident vasculaire cérébral dont a été victime en mars 2021 suivit de son placement en EHPAD alors même que son époux était déjà décédé, en rappelant que Monsieur [P], titulaire d’une procuration a déposé plainte contre X le 21 janvier 2022 avec copie adressée à la banque, suivie d’une seconde plainte le 25 janvier, pour la période de mai et de novembre 2021 en raison de trois virements pour un montant de 10 000 € effectués au bénéfice de Madame [L].
Dans ce même courrier, faisant état d’un préjudice de 37 000€ à parfaire, il est reproché à la banque de ne pas avoir alerté Madame [K] [J] et son compagnon de sorte que la banque est en demeure d’indemniser le préjudice financier à hauteur de 37 000 €.
Par lettre recommandée du 7 février 2023, le même conseil, agissant au nom des trois demandeurs, informe Madame [R] [L] résidant à [Localité 11], de son intention de régulariser sa mise en cause à la suite de la procédure les opposants à la Société Générale.
Pour s’opposer à la demande, la Société Générale fait valoir que les dispositions des articles L661–6 et L661–10–2 du CMF sont inapplicables aux faits de l’espèce dès lors que ces articles relèvent du titre IV de ce code, intitulé “obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.”
C’est à bon droit que la banque, pour la raison précitée, soutient que ces deux premiers articles sont inapplicables à la demande dont est saisi le tribunal, et par là même ne peut constituer un fondement juridique au moyen soutenu tendant à engager la responsabilité de la Société Générale, étant relevé que les dernières écritures des demandes ne font mention dans le dispositif que des seuls articles 1231–1 du Code civil concernant la banque, et de l’article 1240 du même code à l’encontre de Madame [L], et ne font pas expressément référence dans la discussion aux articles du CMF.
De même, la Société Générale prétend qu’elle est soumise au respect du devoir de non immixtion qui lui est imposé, avec interdiction de se renseigner sur les virements réalisés par ses clients ainsi que celle d’agir au nom du client ou d’orienter le choix de ce dernier dans la conduite de ses affaires strictement personnelles, le banquier qui exécute les ordres de ses clienst n’ayant pas le droit d’appréciation sur les opérations demandées, ni sur leur licéité ni sur l’opportunité, qui relève de la seule responsabilité du client.
Elle fait également valoir ne pas avoir manqué de vigilance dès lors qu’aucune anomalie apparente ne peut être caractérisée à l’occasion des virements effectués lesquels l’ont été au bénéfice de son fils [W] et pour trois d’entre eux au nom de Madame [L].
La banque objecte aux demandeurs les dispositions de l’article L 133–3 I du CMF qui disposent qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer les fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initié par le payeur, ou pour son compte, pour le bénéficiaire, ainsi que l’article L133–16 selon lequel l’utilisateur de services de paiement prend toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisée ainsi que les dispositions du IV de l’article L 133 133-19 qui prévoient que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissements frauduleux de sa part s’il n’a pas été satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133–16 et L 133–17.
Elle fait valoir que rien d’anormal ne pouvait être décelé à la lecture des relevés de compte, dont un certain nombre de très faible importance, et qu’elle n’a pas été informée de l’état diminué du titulaire du compte, son époux étend toujours en vie à l’époque des opérations, et qu’un certain nombre de virements ont été effectué au bénéfice de son fils [W] qui était domicilié à [Localité 6] et qui est décédé en [Date décès 7] 2021 des suites du Covid alors que Madame [K] [J] et son compagnon vive en Polynésie, et la banque soutient qu’elle n’avait pas à s’interroger sur les libéralités consenties à son fils.
S’agissant de Madame [L], la Société Générale prend note que selon les demandeurs cette personne n’intervenait pas comme prestataire de service mais comme fonctionnaire de l’éducation nationale, sans information sur la nature des relations pouvant exister entre cette personne et la titulaire des comptes, mais elle fait valoir que si son comportement fautif est évidemment de nature à justifier l’appel en cause, les virements dont elle a bénéficié n’avaient aucune raison d’attirer l’attention de la banque qui n’a pas manqué à son devoir de vigilance sur ce point.
Pour s’opposer à l’argumentation de la banque, Madame [K] [J] et son compagnon font valoir que jamais par le passé les comptes courants et d’épargne de la titulaire du compte n’ont fait l’objet de mouvements bancaires aussi nombreux et importants, d’autant moins sur une période aussi brève de mai 2021 à novembre 2021.
Ils prétendent qu’il ressort de l’examen des relevés de compte que le livret A de la cliente de la banque avait un solde de 15 597,76€ au 6 janvier 2021 et a fait l’objet de quatre virements du 22 septembre au 8 novembre 2021 pour un montant cumulé de 13 100 € et que sur le livret LDD des virements cumulés de 7500 € ont été effectués entre le 20 et le 28 septembre 2021, soit un total de 20 600€ en moins d’un mois et demi alors que Madame [I] [J] était placée en EPHAD, de sorte que c’est une somme totale de 42 680 € qui a été virée depuis les comptes de la cliente de la Société Générale au bénéfice de son fils [W] [J] et de Madame [R] [L] entre le 4 mai 2021 et le 19 novembre 2021, soit sur une période de six mois et demi.
De même, les demandeurs soutiennent que la banque a négligemment validé une demande de connexion Internet entre le 21 avril 2021 avec la précision que le numéro de téléphone donné n’était pas celui de la titulaire du compte qui n’a jamais eu de téléphone portable ni d’abonnement Internet mais celui de son fils [W], alors que les coordonnées de la titulaire figuraient dans la base de données de l’agence bancaire, et qu’elle a validé les capacités exceptionnelles de retrait le 28 septembre 2021, ainsi qu’elle a validé l’ajout d’un bénéficiaire en l’espèce Madame [R] [L], le 30 octobre 2021 depuis un téléphone mobile qui n’était pas celui de la titulaire compte, outre la validation de l’intégralité de ses virements sur le compte personnel de Monsieur [W] [J] et ce validé au bénéfice de Madame [L].
Ils rappellent également que Monsieur [W] [J], bénéficiaire principal des opérations frauduleuses n’a jamais eu de procuration sur les comptes de ses parents, ayant bénéficié par décision du 20 février 2020 d’une procédure de surendettement, et que Madame [R] [L] n’est pas un prestataire de service mais un fonctionnaire de l’éducation nationale ainsi qu’il ressort de recherches effectuées sur les réseaux sociaux, outre que toute dépense supplémentaire d’une pensionnaire d’EHPAD fait l’objet d’une facturation complémentaire et que la personne hébergée n’a pas à se préoccuper des modalités de règlement d’achat de vêtements ni de possession d’espèces.
De l’ensemble de ces éléments produits aux débats , moyens de droit soutenus par les parties et moyens de fait essentiellement produit par les demandeurs sous la forme de 43 pièces, dont les relevés de compte ainsi que des SMS invoqués, il ressort que si la banque n’a pas l’obligation de s’immiscer dans la gestion du titulaire du compte, elle se devait compte tenu de l’âge la titulaire du compte et du nombre d’opérations effectuées sur une période de six mois, notamment au bénéfice de son fils, non titulaire d’une procuration, à la différence de sa sœur [K], et du compagnon de cette dernière, d’exercer plus efficacement un devoir de vigilance, alors que la banque n’apporte pas la preuve du caractère habituel de ces opérations sur une courte période, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
S’il est justifié par les pièces produites de quatre virements 2500 € chacun au bénéfice de Madame [R] [L], il reste que c’est à la demande du fils de la titulaire du compte qu’un nouveau bénéficiaire a été accepté par la banque, de sorte qu’à défaut d’autres éléments factuels ou juridiques de nature à justifier l’intervention de Madame [L] en qualité de bénéficiaire de ces quatre virements, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation in solidum.
Il s’ensuit que la Société Générale sera condamnée à payer une somme de 30000 € à Madame [K] [J] en sa qualité de représentante légale de sa mère [I] [J], non à la somme réclamée, pour tenir compte de premiers virements qui pouvaient ne pas attirer l’attention de la banque dans son devoir de vigilance.
De même, la banque sera condamnée à payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne la société Société Générale à payer à Madame [K] [J], en sa qualité de représentante légale de Madame [I] [V] veuve [J], une somme de 30 000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Madame [K] [J], agissant àtitre personne et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] veuve [J], et Monsieur [X] [P] de leur demande à l’encontre de Madame [R] [L],
Condamne la société Société Générale aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [K] [J], ès qualités, une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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