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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04491 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEFR
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
C/
Madame [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
— [Y] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société HABITAT 77 a fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’un arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, la condamnation de Mme [E] au paiement d’une somme de 2 462,13 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, ainsi qu’aux entiers dépens. Il indique toutefois ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Mme [E], présente à l’audience, indique vivre seule et exercer une activité indépendante, laquelle connaît actuellement des difficultés, ce qui ne lui permet pas de régler l’intégralité de ses loyers chaque mois. Elle accepte de s’acquitter de sa dette par mensualités de 70 €, soit 36 mensualités, la dernière devant solder la dette en principal et intérêts.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge dans les délais légaux, conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable.Sur le fond
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au bail produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte du bail du 7 septembre 2011, du commandement de payer du 1er avril 2025 et du relevé de compte locatif que Mme [E] n’a pas réglé régulièrement les loyers et charges convenus. Le décompte actualisé communiqué à l’audience fait apparaître une dette de 2 462,13 € au 2 décembre 2025. Aucun règlement intégral des sommes visées au commandement n’ayant été effectué dans le délai de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 1er juin 2025.
Cependant, il ressort des débats que Mme [E] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative, et que le bailleur ne s’y oppose pas. Au regard du montant de la dette, de la situation professionnelle et financière de la locataire, et de la position conciliante du bailleur, il apparaît que Mme [E] est en mesure, avec un échéancier adapté, d’apurer sa dette dans un délai raisonnable.
En conséquence, en application des articles 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de délais, d’autoriser Mme [E] à s’acquitter de la somme de 2 462,13 € en trente-six mensualités d’un montant minimum de 70 € chacune, à verser en sus du loyer et des charges courants. Les échéances seront exigibles le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée ainsi impartie et tant que Mme [E] respectera cet échéancier ainsi que le paiement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles.Sur les frais de justice
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que, le cas échéant, les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT 77 l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 7 septembre 2011 entre la société HABITAT 77 et Mme [Y] [E], concernant le logement sis [Adresse 2], sont réunies à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer délivré le 1er avril 2025, soit le 1er juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 2 462,13 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2025 ;
AUTORISE Mme [Y] [E], en application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, à s’acquitter de cette somme en trente-six mensualités d’un montant minimum de 70 € chacune, à verser en sus du loyer et des charges courants, les échéances étant exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND, pendant la durée de cet échéancier et à la condition que Mme [Y] [E] respecte les modalités de paiement ainsi fixées ainsi que le règlement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles, les effets de la clause résolutoire ;
DIT que, si Mme [Y] [E] se conforme à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit effet et le bail se poursuivra normalement ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’une seule des mensualités de l’échéancier à son échéance ou d’un seul terme de loyer et charges courants, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera plein effet, le bail sera résilié de plein droit et la société HABITAT 77 pourra, sans nouvelle décision de justice, poursuivre l’expulsion de Mme [Y] [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, dans cette hypothèse, Mme [Y] [E] sera tenue, à compter de la date de la résiliation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 3 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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