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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 déc. 2024, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00483 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHKM
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [R]
né le 16 Juillet 2021 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 18 Avenue du Chemin Vert – Porte F – 1er Etage 102 – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER, représenté par son père M. [M] [R], es qualité de représentant légal.
Représenté par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [M] [R]
né le 08 Mars 1995 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 18 Avenue du Chemin Vert – Porte F – 1er étage 102 – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Représenté par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Julian COAT substitué par Me Gratiane CAILLEMER DU FERRAGE, Avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie et a ouvert un compte livret A au nom de son jeune fils mineur [W] [R], né en 2021.
Le 16 mars 2022, deux virements de 3 000 € et 2 000 € ont été faits du compte courant de Monsieur [R] vers un compte de la Société Générale après que des transferts de sommes aient été faits de son livret A vers son compte courant à hauteur de 4 000 € et du livret A de son jeune fils [W] vers son compte courant en trois virements de 1 000 €, 500 € et 300 €, soit pour un total de 1 800 €. Le 17 mars 2022, il a déposé plainte et le 26 avril 2022, la banque lui a indiqué ne pas pouvoir procéder au remboursement de la somme de 5 000 € au motif qu’il s’agissait d’une décision légale en ce que l’ajout du compte bénéficiaire des virements avait été validé par le système Sécur’Pass.
Monsieur [R] a saisi le médiateur de la fédération bancaire française qui a confirmé partiellement le bien-fondé de sa position mais la Caisse d’épargne a refusé la proposition. Il a alors fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire du Havre par acte en date du 5 mai 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 novembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [R], en son nom et es qualité de représentant légal de son fils [W] [R], était représenté par Maître LANGLOIS, qui a repris oralement ses conclusions. La Caisse d’épargne de Normandie était représentée par Maître Julien COAT, substitué par Maître Gratiane CAILLEMER du FERRAGE, qui a repris oralement ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par message RPVA le 20 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur [R] en son nom et au nom de son fils mineur, [W] [R], demande au tribunal de :
— Condamner la Caisse d’épargne de Normandie à lui verser la somme de 5 000 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
— Condamner la Caisse d’épargne de Normandie à lui verser la somme de 1 000 € pour résistance abusive,
— Condamner la Caisse d’épargne de Normandie à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la Caisse d’épargne de Normandie de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [R] rappelle la présomption de responsabilité de la banque et conteste formellement avoir commis une faute en se connectant à son application avec le code provisoire donné au téléphone par le fraudeur puis en ayant validé la demande d’ajout de bénéficiaire censée refuser une opération frauduleuse se présentant sur son compte. Il invoque l’absence de vigilance de la banque et son défaut d’information en particulier s’agissant des mouvements de fonds ayant eu lieu du livret A de son fils mineur envers son compte courant alors qu’il n’avait donné aucune autorisation.
Monsieur [R] sollicite que lui soient accordés des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la banque.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, communiquées par message RPVA le 17 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Caisse d’épargne de Normandie demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [M] [R] et Monsieur [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [M] [R] et Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [R] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
A titre principal, la Caisse d’épargne de Normandie soutient que les opérations contestées ont toutes été autorisées par Monsieur [R] et qu’il y avait donc une absence d’anomalie apparente pour la banque. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que Monsieur [R] a commis plusieurs fautes révélant d’une négligence grave, à savoir la mise à jour de sa carte vitale en renseignant les données de sa carte bancaire après avoir reçu un SMS frauduleux de la CAF commençant par un 07, d’avoir répondu le lendemain à un interlocuteur se présentant comme un employé du service des fraudes bancaires de sa banque prétextant vouloir l’aider et lui ayant donné un code confidentiel à usage unique lui permettant de se connecter à son application. Enfin, une fois la connexion du fraudeur validée, il a validé via Sécur’Pass l’exécution des deux virements litigieux.
La banque en conclut que ces éléments suffisent à renverser la présomption de responsabilité. La banque conteste avoir manqué à son obligation de vigilance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les responsabilités engagées
1°/ sur les négligences graves :
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose en son IV que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Ces dispositions édictent une présomption de responsabilité sans faute de la banque qui doit, pour la renverser, établir que le client est à l’origine de la fraude ou qu’il a commis une négligence grave qui a rendu cette fraude possible. Pour s’exonérer de sa responsabilité et refuser de rembourser les sommes litigieuses à son client, la Caisse d’épargne doit donc établir la négligence grave du client, étant précisé que cette négligence ne peut résulter des données personnelles qui lui sont liées, et elle doit prouver également que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, sans être affectée par une déficience technique ou autre qui lui serait imputable.
En l’espèce, la banque reconnaît que Monsieur [R] n’est pas à l’origine de la fraude mais affirme qu’il s’est rendu coupable de négligence grave à plusieurs reprises.
Sur le déroulement de la fraude, Monsieur [R] a reçu d’abord un SMS de la CPAM lui demandant de se rendre sur un lien vers le site de la CPAM afin qu’il commande une nouvelle carte vitale, la sienne devant expirer. Il a inscrit alors ses informations d’identité et ses coordonnées bancaires. Le lendemain, il a été contacté par téléphone par une personne se présentant en qualité de salarié du service des fraudes de la Caisse d’épargne. Le numéro qui s’est affiché était réellement le numéro correspondant au service des fraudes de la Caisse d’épargne. Le fraudeur lui a demandé s’il était actuellement en train de faire l’acquisition d’un Iphone 11 d’un montant de 1 200 € à Marseille. Il lui a donné un code provisoire pour qu’il se connecte à son application de façon à ce qu’il rajoute un bénéficiaire pour refuser l’opération d’achat du téléphone portable. Il a reçu dans le même temps des demandes de validation des deux virements litigieux vers la Société Générale. Il a suivi les instructions du fraudeur et a validé les opérations.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] a vérifié que le numéro de téléphone qui s’est affiché sur son téléphone était celui du service des fraudes de la Caisse d’épargne et qu’il croyait donc être en relation avec sa banque, ce qui ne constitue pas en soi une négligence grave puisque ce mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » l’a mis en confiance et a diminué sa vigilance.
Cependant, Monsieur [R] a commis néanmoins des négligences graves à l’origine de la fraude en répondant initialement à un SMS frauduleux de la CPAM, commençant pas un 07, en suivant le lien et en renseignant ses coordonnées bancaires (numéro de carte bancaire, date de validité et cryptogramme) pour payer les frais d’envoi de la nouvelle carte vitale ainsi qu’il a déclaré dans son dépôt de plainte (pièce 4 de la défenderesse).
Or, cette technique dite de l’hameçonnage ou du phishing est régulièrement dénoncée par la CPAM elle-même qui prévient tout aussi régulièrement ses assurés qu’elle ne demandera jamais des données personnelles ou bancaires et recommande d’utiliser exclusivement le compte ameli qui est 100% fiable et sécurisé pour toutes les démarches. Qui plus est, la délivrance d’une carte vitale n’est pas payante y compris pour des frais d’envoi.
Par la suite, il a été contacté par un interlocuteur se présentant comme le service des fraudes de sa banque. Même s’il n’est pas contesté que le numéro était réellement celui du service des fraudes de sa banque, Monsieur [R] a accepté de se connecter sur son application avec son téléphone avec un code provisoire fourni par le fraudeur en ligne afin de valider une demande d’ajout de bénéficiaire pour refuser l’achat du téléphone portable, ce qu’aucune banque ne demande jamais de faire.
Il a donc accepté l’ajout d’un nouveau bénéficiaire qu’il ne connaissait pas. Il a ajouté ainsi un bénéficiaire certes domicilié en France mais parfaitement inconnu et qui était identifié comme étant simplement la Société Générale sans autre précision sur l’identité bénéficiaire exacte de la personne qu’il renseignait sur son espace client. Il a donc complémenté depuis son téléphone des coordonnées bancaires inconnues sans que cet ajout ne l’alerte. Enfin, il a validé les virements de 2 000 et 3000 euros par l’authentification forte sécur’Pass dont il ne prouve pas que ce dispositif était affecté d’une défaillance technique.
En conséquence, cet ajout d’IBAN et ces virements ont été faits depuis son téléphone portable par son identifiant personnel et unique lui étant exclusivement attribué. Il a donc authentifié fortement ces opérations avec le dispositif SECURIPASS même si dans un même temps il a déclaré souhaiter annuler les opérations conformément aux indications qui lui étaient données.
Enfin, il ne peut soutenir avoir fait ces opérations pensant échapper à la fraude de l’achat du téléphone ou qu’ils ne les auraient pas faites de façon éclairée du fait du stress alors que la banque appelle ses clients à la plus grande vigilance, leur donne tous les conseils de sécurité nécessaires en matière de fraude et diffuse les bonnes pratiques à adopter s’agissant du pishing ou des anarques internet. Le client est donc parfaitement informé des conduites à tenir en pareil cas.
Dès lors, il est établi que Monsieur [R] a autorisé valablement les opérations et a fait preuve de négligences graves dans le déroulement de la fraude empêchant de retenir la responsabilité de la banque. Il est donc débouté de sa demande de restitution du virement effectué à hauteur de 4 000€ de son compte courant.
2°/ Sur l’obligation de vigilance de la banque et d’information :
Monsieur [I] soutient que la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance et d’information en cas d’activité inhabituelle sur le compte des clients.
Cependant, il est démontré que les virements litigieux ont été effectués par le système d’authentification forte à partir du téléphone portable de Monsieur [R] qui les a donc autorisés.
S’agissant des mouvements de fonds effectués à partir du livret A de son fils sur son compte, Monsieur [R] prouve que des mouvements de fonds à hauteur de 1 800€ ont tous été débités le même jour, à savoir le 16 mars 2022, en trois opérations (1 000 € + 500 € + 300 €) du livret A de son fils [W] pour être versés sur son compte dépôt, laissant le livret de [W] avec un solde quasiment nul. Or, compte tenu du très jeune âge de l’enfant né en 2021, de l’absence de justificatif établissant que ce retrait aurait été effectué pour être placé sur un compte avec un plus grand rendement, ces retraits non justifiés, apparaissaient donc comme anormaux. De plus, le livret A d’un enfant de cet âge-là ne mouvemente pas en principe en débit. Au contraire, il permet à des parents normalement diligents de réaliser des économies dans l’intérêt de leur enfant à compter de son adolescence.
En conséquence, ces virements anormaux réalisés par trois fois le même jour, aurait dû alerter la banque qui devait s’assurer a minina auprès du père s’il était à l’origine de ces virements anormaux sur son propre compte.
La banque a donc manqué à son obligation de vigilance et d’information. Elle a commis une faute engageant sa responsabilité en permettant ces virements illégaux. Elle sera condamnée à verser à Monsieur [M] [R], es qualité de représentant de son fils mineur, [W] [R], la somme de 1800 euros avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2022.
Sur la résistance abusive
Monsieur [R] reproche à la Caisse d’épargne d’avoir fait preuve de résistance abusive et sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 € en réparation de son préjudice.
Il a obtenu partiellerment gain de cause. En effet, d’une part, il est établi que la banque a refusé le remboursement de la somme frauduleusement prélevée sur le livret A de [W] et d’autre part, Monsieur [R] justifie que le médiateur de la banque était favorable partiellement à sa demande toutefois sans autre précision mais que la Caisse d’épargne a refusé cette proposition amiable de solution.
Il prouve donc que la banque a résisté abusivement à sa demande, le contraignant à diligenter la présente procédure. Il sera fait droit à sa demande et la Caisse d’épargne sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Caisse d’épargne, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la Caisse d’épargne à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à rembourser à Monsieur [M] [R], es qualité de représentant de son fils mineur [W], la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter 15 mars 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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