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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er juin 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZY7
Madame [C] [Z]
Le 1er juin 2026 à 14H30 Minute n°26/329
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [C] [Z]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Placée sous mesure de protection (mesure de tutelle confiée à l’UDAF 06)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [C] [Z] le 28 mai 2026 à 21H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 31 mai 2026 à 20H51 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 1er juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu la demande d’observations adressée à l’UDAF 06, en qualité de tuteur ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [C] [Z], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia MISSANA, avocat au barreau de Grasse, faisant valoir que :
La période maximale a expiré le 29 mai 2026 21h00. Le signataire de l’information JLD n’est pas identifié. Enfin la mesure de contention a trop duré. Ce qui est contraire aux textes de loi. Elle doit être un ultime recours. Le traitement dont fait l’objet la patiente est attentatoire à ses droits fondamentaux compte tenu de leur durée et de leur inefficacité. Il ne semble y avoir aucune évolution malgré les traitements ce qui démontre que les soins sans consentement sont inutiles à ce stade et qu’il convient de trouver une autre approche pour aider la patiente. Au surplus les motifs de la décision de maintien sont très succincts. Les bulletins de suivi sont très succincts également et ne sont pas signés. Les bulletins de suivi et informations transmises aux juges sont très succinctes, a peine quelques lignes pour justifier une contention particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et parfois illisibles. Il convient de s’assurer que la contention est le seul moyen nécessaire pour éviter que le patient ne se mette en danger.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [C] [Z] a été placée à l’isolement le 28 mai 2026 à 21H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Il sera précisé que l’information délivrée au juge, le 30 mai 2026 à 20H53 est signée par le Docteur [A].
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 31 mai 2026 à 20H51, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 31 mai 2026 à 20H51.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature des prescriptions d’isolement et de leur caractère succinct, il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure.
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux.
Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, même non signés, identifiant le médecin prescripteur et mentionnant les motifs ayant conduit au placement à l’isolement du patient et à son maintien, est suffisante.
La procédure apparaît régulière en la forme, étant précisé que le caractère succinct des évaluations médicales relève des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [C] [Z], lesquelles apparaissent suffisamment motivées, que cette dernière a été placée à l’isolement le 28 mai 2026 à 21H00 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant et à une désorganisation comportementale (se met par terre), sans un contexte d’épisode dissociatif. Les évaluations médicales établies lors des renouvellements de la mesure mentionnent la persistance d’un comportement imprévisible, avec risque de mise en danger et d’hétéro-agressivité majeur. Une évolution relative de l’état de la patiente a été constaté le 30 mai 2026 et a permis la mainlevée temporaire de la contention de la patiente (non contrôlée dans le cadre de la présente procédure). Les dernières prescriptions retiennent un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif persistant, la patiente étant décrite comme dissociée, opposante, jetant à terre les traitements, négociant leur prise et présentant un comportement imprévisible.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet XXX peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [C] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [Z] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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