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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 26 mai 2026, n° 22/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/210
RG n° : N° RG 22/00626 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CEIR
[P]
C/
Société [A] [G] [V]
COFIDIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate postulante au barreau de BRIEY,
Me Aurélie ABBAL, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER,
Madame [S] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate postulante au barreau de BRIEY,
Me Aurélie ABBAL, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Société [A] [G] [V] prise en la personne de Maître [V] [G], es-qualité de mandataire ad hoc de la SARLU ECO SYNERGIE RCS 208.094.224, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société COFIDIS
venant aux droits de la Société SOFEMO
RCS de [Localité 6] 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2010, M. [L] [P] et Mme [E] [P] (ci-après les “époux [P]”) ont commandé par la signature d’un bon de commande de la société ECO SYNERGIE une installation photovoltaïque d’une valeur de 21 500 euros.
L’opération a été intégralement financée par un prêt du même montant daté du 16 juin 2010 auprès de la société SOFEMO Financement remboursable en 180 mensualités de 238,26 euros.
Les travaux ont été exécutés et facturés.
Se plaignant de fausses promesses, les époux [P] ont, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022 fait assigner la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO Financement, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et obtenir la réparation de leur préjudice.
Appelée à l’audience du 13 septembre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en cause de la société ECO SYNERGIE.
A l’audience du 12 septembre 2023, les demandeurs ont sollicité la radiation de l’affaire.
Par décision du même jour, le juge des contentieux de la protection a radié l’instance des affaires en cours.
Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2024, les époux [P] ont fait assigner Maître [V] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la SARLU ECO SYNERGIE, placée en liquidation judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et obtenir la réparation de leur préjudice.
A l’audience du 8 octobre 2024, les demandeurs ont, par l’intérmédiaire de leur conseil, sollicité la remise au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 22/626, à la suite de la décision de radiation du 12 septembre 2023.
A l’audience de renvoi du 28 janvier 2025, l’affaire opposant les époux [P] et Maître [V] [G], enregistrée sous le numéro de répertoire 24/660, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 22/626.
L’affaire a par la suite fait l’objet d’un renvoi pour permettre au conseil des demandeurs de prendre attache avec ses clients puis pour assurer la dénonciation de la mise en cause de Maître [V] [G] à la SA COFIDIS.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont indiqué que le dossier était prêt.
Dans leurs assignations du 17 mai 2022 et du 22 avril 2024, les époux [P] demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECO SYNERGIE ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société SOFEMO Financement ;
— condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO Financement à leur restituer les mensualités du prêt, en ce compris les intérêts et frais accessoires, à la date de l’assignation et selon montant à parfaire au jour du jugement à venir ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO Financement ;
— condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [P] exposent, à la lumière des artices L. 121-17 et L. 111-2 du code de la consommation, que le bon de commande présente des irrégularités formelles, en particulier l’absence des caractéristiques essentielles du matériel, le défaut d’indication du prix unitaire des éléments commandés, l’absence de ventilation du prix, l’omission d’un délai précis de livraison, l’omission de conditions générales claires, lisibles, compréhensibles et signées, l’omission d’un bordereau de rétractation, l’absence de la mention manuscrite “lu et approuvé, bon pour commande”, l’absence de garantie de rendement contractualisé. Ils ajoutent que la société ECO SYNERGIE les a trompés par des promesses de rendement et d’autofinancement pour obtenir leur consentement. Par ailleurs, ils soulignent que les contrats de vente et de prêt sont indissociables et opposent la faute de l’établissement bancaire dans le déblocage des fonds en présence d’un bon de commande irrégulier.
Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2025, la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO Financement, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes ;
— débouter subsidiairement les époux [P] de leurs demandes ;
— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une nullité des contrats de vente et de crédit malgré la prescription de l’action, condamner les époux [P] à lui verser la somme de 20 000 euros, correspondant au capital emprunté, sous la déduction des sommes d’ores et déjà versées ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA COFIDIS fait observer, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le bon de commande est daté du 16 juin 2010 et que les demandeurs ne l’ont assignée qu’en 2022, sans indiquer le point de départ du délai de prescription de leur action. Elle ajoute que les irrégularités du bon de commande alléguées était décelables dès la signature du contrat de vente. Le même constat est fait par la SA COFIDIS s’agissant des demandes présentées au titre du dol, étant donné que, à supposer que des promesses de rendement et d’autofinancement aient été faites, les époux [P] étaient en mesure de s’apercevoir des mensonges de la société venderesse dès les premières factures ou, a minima, dès la deuxième facture de production d’EDF. Elle ajoute que les époux [P] étaient tout autant en mesure de reprocher une faute à l’établissement bancaire dès le déblocage des fonds, soit dès l’attestation de livraison signée le 3 décembre 2010 ou, si cette date ne devait pas être retenue, dès les premières échéances remboursées soit le 10 août 2011. Enfin, la demande de déchéance de droits aux intérêts devait être formulée dans un délai de cinq ans à compter de la signature du contrat. Sur le fond, elle souligne que les époux [P] ne démontre pas que des promesses de rendement ou d’autofinancemenent aient été faites. Elle fait de mêm oberverser que les demandeurs ont librement exécuté le contrat et ont réitéré leur consentement. A titre subsidiaire, elle souligne qu’ayant intégralement remboursé leur crédit, le prononcé de la nullité commande aux demandeurs de rembourser le capital, et aux prêteurs les intérêts perçus. Elle expose enfin avoir libéré les fonds sur la base de l’attestation de fin de travaux exposant l’exécution complète de la prestation prévue au bon de commande. Enfin, la SA COFIDIS note que les demandeurs conservent le matériel et ont récupéré en tout la somme de 18 347 euros depuis la mise en service de l’installation.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, signifié à domicile, Maître [V] [G], mandataire ad hoc de la société ECO SYNERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, il est relevé, à titre liminaire, que :
— le contrat de vente conclu le 16 juin 2010 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— le contrat de crédit conclu le 16 juin 2010 est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
— il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité,
La SA COFIDIS excipe de l’irrecevabilité de l’action des époux [P].
A cet égard, il est rappelé que, en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les contrats dont l’annulation est demandée ont été conclus le 16 juin 2010.
Les époux [P] ont par la suite engagé l’instance par assignations délivrées le 22 avril 2024 au mandataire liquidateur du vendeur et le 17 mai 2022 à la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO Financement.
— Sur la nullité du contrat de vente
Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celles-ci à l’emprunteur.
Il est nécessaire pour déterminer le point de départ de la prescription de constater si l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l’acte, la violation des dispositions du code de la consommation, et lorsqu’une telle erreur ne s’impose pas à la simple lecture de l’acte, de rechercher à quelle date l’erreur alléguée affectant l’acte de vente a été révélée à l’emprunteur.
Enfin, il a été jugé que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente ne saurait, sans autres circonstances, suffire à justifier la connaissance par l’acheteur des vices entachant le bon de commande.
En l’espèce, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente, les époux [P] dénoncent diverses irrégularités formelles, tenant à l’absence des caractéristiques essentielles du matériel, au défaut d’indication du prix unitaire des éléments commandés, à l’absence de ventilation du prix, à l’omission d’un délai précis de livraison, à l’omission de conditions générales claires, lisibles, compréhensibles et signées, à l’omission d’un bordereau de rétractation, à l’absence de la mention manuscrite “lu et approuvé, bon pour commande” ainsi qu’à l’absence de garantie de rendement contractualisé
Ces irrégularités, à les supposer avérées, sont des irrégularités formelles qui étaient aisément identifiables et détectables au jour de la signature du bon de commande, sans que l’invocation d’une méconnaissance de la réglementation applicable puisse faire échec à l’application des règles de la precription ou en reporter le point de départ du délai.
Le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat de vente et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 16 juin 2015 inclus, cette action est prescrite.
— Sur le dol
S’agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle les époux [P] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
Dès lors que les époux [P] invoquent une dissimulation de la rentabilité de l’installation et de fausses promesses d’autofinancement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation.
Or, il résulte du rapport d’expertise sur investissement transmis aux débats par les époux [P] qu’ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d’assigner le vendeur et le prêteur dès lors que le rapport s’appuie sur la production des 8 premières années.
Cette demande est donc également prescrite.
Dans la mesure où les époux [P] sont forclos en leur demande en nullité du contrat de vente, ils ne sauraient a fortiori, en raison de l’interdépendance entre les deux contrats, demander la nullité subséquente du contrat de crédit.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de ce chef ainsi que celle tenant à la condamnation de la SA COFIDIS à lui restituer l’ensemble des mensualités versées au titre du crédit souscrit.
— Sur la responsabilité de la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO Financement
Les époux [P] imputent à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande, ce à quoi la banque oppose la prescription.
Au cas présent, il est relevé que le déblocage des fonds constitue le fait générateur à partir duquel les époux [P] était en droit d’engager la responsabilité de la banque dans le délai de cinq ans.
Or, le déblocage des fonds est intervenu, selon l’attestation de fin de travaux versée au dossier et signée le 3 décembre 2010, de telle sorte que la demande en dommages et intérêts dirigées contre la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO Financement est au jour de l’assignation prescrite.
Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Il en va tout autant de la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, étant donné que le contrat de crédit a été souscrit le 16 juin 2010.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [P] et Mme [E] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO Financement les frais engagées par elle et non compris dans les dépens, de telle sorte que M. [L] [P] et Mme [E] [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, condamnés de ce chef, les époux [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE l’action de M. [L] [P] et Mme [E] [P] irrecevable ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [E] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [E] [P] à verser à la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO Financementn la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [P] et Mme [E] [P] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits,
La greffière, Le juge,
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