Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 09/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/3
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT6Z
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 18 Avril 2024
DEMANDEUR/DÉFENDEUR AUX INCIDENTS
Monsieur [B] [W]
né le 16 Décembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEMANDEUR/DÉFENDEUR AUX INCIDENTS
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/01/2025
***
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 16 août 2022, M. [B] [W] a confié son véhicule automobile à M. [X] [T], exerçant sous l’enseigne Car Monkey Garage, aux fins de changement du kit de distribution.
Les 19 et 25 août 2022, le garage ADM est intervenu sur ledit véhicule afin, d’une part, de vérifier les travaux réalisés par M. [T] et, d’autre part, de procéder au remplacement des disques de plaquettes de frein arrière, étriers et câbles de frein.
Le 26 août 2022, le véhicule de M. [W] a été immobilisé à la suite d’une panne.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [W] et l’expert a conclu au remplacement du moteur.
Par acte du 14 juin 2023, M. [W] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Douai en responsabilité et réparation.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
débouté M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes
condamné M. [B] [W] à payer à M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne Car Monkey Garage la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire
condamné M. [B] [W] aux entiers dépens
constaté l’exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [B] [W] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, M. [T] exerçant sous l’enseigne Car Monkey Garage a également saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
A titre principal :
constater l’absence de versement de la somme de 800 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la décision dont appel
procéder à la radiation du rôle de l’affaire
subsidiairement :
constater que les conclusions de M. [W] sont adressées à la cour d’appel et non au conseiller de la mise en état
en conséquence, constater l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [W]
à titre subsidiaire :
constater que la demande d’expertise constitue une demande nouvelle
constater que l’expertise judiciaire n’est pas opportune
en conséquence, la rejeter comme étant irrecevable
à titre infiniment subsidiaire :
constater qu’une expertise amiable et contradictoire établie par l’assureur de M. [W] est produite au dossier de procédure
en conséquence, rejeter la demande d’expertise judiciaire
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident
condamner M. [W] aux dépens d’incident dont le recouvrement sera effectué
au profit de Maître Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident en réplique notifiées le 11 novembre 2024, M. [B] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
désigner un expert en automobile aux fins notamment déterminer si les travaux
réalisés par M. [T] ont été réalisés conformément aux règles de l’art
débouter M. [T] de toutes ses demandes
réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’appel
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte du jugement critiqué que l’exécution provisoire s’attache à la condamnation de M. [W] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Il est établi que par courrier du 6 novembre 2024, le conseil de M. [T] a sollicité le paiement de la somme de 800 euros en joignant un Rib Carpa et que M. [W] a procédé à ce règlement le 8 novembre 2024 (pièce n°10).
Ainsi, alors qu’il est justifié de l’exécution de la décision frappée d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En conséquence, la demande en ce sens de M. [T] sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [W]
Il résulte de l’article 943 du code de procédure civile que le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 907 du même code, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Il est constant que, le 17 septembre 2024, M. [W] a notifié des « conclusions d’incident » mentionnant toutefois « il plaira à la cour d’appel de Douai '». Néanmoins, dans le corps de ces conclusions, il forme une demande d’expertise judiciaire avant dire droit au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile et demande de juger ses « conclusions d’incident » recevables.
En outre, M. [W] a notifié de nouvelles conclusions en réplique le 11 novembre 2024 aux termes desquelles il régularise la mention erronée en indiquant cette fois « il plaira au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai ».
Dès lors, ses conclusions d’incident sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de ce texte que seule la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, est compétente pour se prononcer sur le caractère nouveau d’une prétention et par suite sur sa recevabilité, si tant est qu’une mesure d’instruction puisse s’analyser en une prétention nouvelle.
En outre, la demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction, qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 943 du code de procédure civile, ne peut être écartée que dans la mesure où le premier juge a rejeté une telle demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [W] ne l’ayant pas sollicitée en première instance.
En conséquence, la demande de mesure d’instruction est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S’il résulte de ses dispositions que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il n’en demeure pas moins qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitime du défendeur.
Sur ce,
Il est constant que le kit de distribution du véhicule de M. [W] a été remplacé par M. [T] du garage Monkey le 16 août 2022.
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [G] du 31 octobre 2022 que le véhicule de M. [W] a subi une avarie mécanique à la suite d’un décalage de distribution provoqué par un défaut de tension de la courroie. L’expert explique en effet que la courroie de distribution présentait un arrachement de dents sur une section d’environ 20 cm.
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a parcouru plus de 200 km après l’intervention de M. [T]. Ledit véhicule a ensuite été confié le 19 août 2022 à la société ADM chargée de vérifier les travaux réalisés par le garage Monkey Car. Enfin, le 25 août 2022, la société ADM a procédé au remplacement des disques des plaquettes de frein arrière, étrier et câble de frein. Le lendemain, la mise en route du véhicule s’est avérée impossible.
Au cours des opérations d’expertise amiable, il a été retrouvé une vis de fixation du carter de distribution cassée dans le bloc moteur, au niveau de la courroie de distribution.
A cet égard, M. [T] a communiqué à l’expert amiable une photographie d’une vis de fixation qui aurait été présente sur le pignon de l’arbre intermédiaire en suggérant que cette vis aurait été introduite par le garage ADM au moment des travaux de dépose du kit de distribution. L’expert a toutefois considéré que, compte tenu de sa taille et de l’absence de trace de choc, cette vis n’était pas à l’origine du désordre mécanique affectant le véhicule automobile de M. [W].
Si les deux garages sont intervenus successivement sur le véhicule de M. [W], Monkey Car pour le remplacement du kit de distribution et Adm pour la vérification de ces travaux, cette dernière a constaté à cette occasion que la courroie était effilochée sur le flanc.
Or, l’expert amiable a établi que la panne a résulté de la dégradation de la courroie de transmission qui a précisément été remplacée par M. [T] lors de son intervention du 16 août 2022.
En application de l’article 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Or, la preuve de l’intervention de M. [T] du garage Car Monkey sur la pièce à l’origine du dommage de même que celle d’un dysfonctionnement de l’élément sur lequel a porté son intervention à l’origine de l’avarie sont suffisamment rapportées.
Au risque d’inverser la charge de la preuve, il n’appartient pas à M. [W] mais à M. [T] d’établir que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention et notamment, comme il le prétend, l’intervention défectueuse d’un tiers.
Dans ces conditions, M. [W] ne justifie d’aucun intérêt légitime à faire rechercher par expertise les responsabilités encourues.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’incident et seront déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état ;
Rejetons la demande de radiation de l’appel ;
Disons que les conclusions d’incident de M. [B] [W] sont recevables ;
Disons que la demande de mesure d’expertise de M. [B] [W] est recevable ;
Rejetons la demande de mesure d’expertise judiciaire ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 31 mars 2025 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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