Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2024, n° 24/50743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50743
N° : 3CV/LB
Assignations des :
23, 24 et 25 janvier 2024
[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 2 mai 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Maître [MP] [D] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [FV] [P] [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [V] [T] [C] épouse [DP]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Maître Maud Egloff-Cahen, avocat au barreau de Paris – #C1757
Monsieur [E] [RW] [U]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Hélène Haddad Ajuelos, avocat au barreau de Paris – #A0172
Madame [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie Delion de la Scp LDGR, avocats au barreau de Paris – #P0516
Madame [A] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Céline Gamblin, avocat au barreau de Paris – #P0372
Maître [J] [I] ès qualités de mandataire ad hoc chargée de représenter Madame [R] [CV] [JJ]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 4 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Clémence Breuil, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[L] [C] dite [L] [PJ], galeriste de profession, est décédée le [Date décès 12] 2012 sans postérité, laissant à sa succession Monsieur [K] [B], son neveu qu’elle avait institué pour légataire universel, héritier pour un 1/3 en pleine propriété, Monsieur [FV] [C], Madame [V] [C] épouse [DP] et Monsieur [E] [U], ses neveux et sa nièce, héritiers pour 1/12ème chacun en pleine propriété, Monsieur [F] [C] son petit-neveu héritier pour 1/12ème en pleine propriété, Madame [O] [H] sa nièce héritière pour 1/9ème en pleine propriété, Monsieur [OO] [C] son neveu héritier pour 1/9ème en pleine propriété, Madame [R] [JJ] sa petite-nièce, héritière pour 1/27ème en pleine propriété, Madame [A] [C] sa petite-nièce héritière pour 1/27ème en pleine propriété et Monsieur [X] [C] son petit-neveu héritier pour 1/27ème en pleine propriété.
La commune de [Localité 17] est bénéficiaire d’un legs particulier. Monsieur [X] [C], Madame [A] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [FV] [C] ont accepté la succession à concurrence de l’actif net les 8 avril et 27 octobre 2015. Monsieur [K] [B] après avoir renoncé au bénéfice du legs, a renoncé purement et simplement à la succession. Monsieur [F] [C] et Monsieur [OO] [C] ont également renoncé à la succession les 12 et 14 octobre 2015.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, Maître [TP] [G], administrateur judiciaire, a été désignée, au visa de l’article 814 du code civil, en qualité de mandataire successoral à la succession de [L] [C] pour une durée de douze mois.
Par ordonnance en date du 7 février 2017, Maître [MP] [D], administrateur judiciaire, a été nommé en remplacement de Maître [TP] [G], pour une durée de douze mois à compter de l’ordonnance avec la même mission. Par ordonnance du même jour, Maître [J] [I] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de Madame [R] [CV] [JJ] dans la succession de [L] [C].
Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 8 juin 2023, la mission de Maître [MP] [D] ès qualités a été prorogée jusqu’au 7 février 2024.
Le 3 octobre 2023, l’inventaire de la succession réalisé le 2 octobre 2023 a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24 et 25 janvier 2024, Maître [MP] [D] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [FV] [C], Madame [V] [C], Monsieur [E] [U], Madame [O] [H], Maître [J] [I] ès qualités, Monsieur [X] [C] et Madame [A] [C] afin de voir proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 février 2024 et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, Maître [MP] [D] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [MP] [D] ès qualités fait valoir que :
— sa mission doit être prorogée au regard des diligences à accomplir dans l’intérêt de la succession, notamment l’attribution et la valorisation de certaines œuvres, la délivrance des legs à titre particulier, la représentation de la succession dans le cadre des contentieux en cours et la gestion de l’actif et du passif, notamment le paiement du prix de conservation et de dépôt des œuvres ;
— les demandes formées par Madame [V] [C] et Monsieur [FV] [C] se heurtent à la chose jugée puisqu’elles sont identiques à celles déjà jugées irrecevables suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 8 juin 2023 et, s’agissant de la demande d’agrément de la succession, sont mal fondées dans la mesure où l’agrément ne peut pas être donné à une succession mais doit être sollicité par chacun des héritiers ;
— les héritiers ont reçu un exemplaire papier de l’inventaire déposé et la version numérique reste en possession de Maître [LI] [W], commissaire-priseur.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [C] et Monsieur [FV] [C] demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— renouveler le mandat de Maître [MP] [D] ès qualités pour une durée ultime de 12 mois ;
— faire injonction à Maître [MP] [D] ès qualités de réaliser les tâches suivantes dans le cadre de la prorogation de mission sollicitée :
* solliciter un compte rendu détaillé des recherches réalisées par Maître [G] et Maître [I] afin d’obtenir l’adresse de [R] [JJ] ;
* solliciter la fin du mandat de Maître [J] [I] ès qualités ;
* régler le sort du legs des œuvres destinées à la commune de [Localité 17] ;
* solliciter l’agrément de la succession [L] [C] en qualité d’associé de la société [16] [L] [PJ] ;
* obtenir la restitution sous astreinte à l’encontre de Monsieur [K] [B] qui n’est pas héritier des œuvres sous contrat avec la société [16] [L] [PJ] qui n’ont jamais été rendues (2 œuvres de [Z] [N] et 2 œuvres d'[S] [Y]), [GP] Ref 30 atmosphère chromoplastique n° 290 ;
* mettre fin à la location du local à température régulée auprès de la société [18] ;
* obtenir la mainlevée du nantissement pris par l’administration fiscale sur les parts sociales de la société [16] [L] [PJ] appartenant à la succession ;
* autoriser les héritiers à prendre connaissance au bureau de l’administrateur de toutes les factures payées par la succession ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [V] [C] et Monsieur [FV] [C] font valoir que la mission de Maître [MP] [D] ès qualités ne saurait être prolongée pour une période supérieure à 12 mois et que ce dernier doit effectuer un certain nombre d’opérations urgentes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [O] [H] demande de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la prolongation de sa mission sollicitée par Maître [MP] [D] ès qualités en faisant valoir qu’aucune convention d’indivision n’a pu être passée entre les héritiers à ce jour.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [A] [C] demande de :
— faire droit à la demande de prorogation de mission sollicitée par Maître [MP] [D] ès qualités pour une durée de douze mois ;
— solliciter de Maître [MP] [D] ès qualités de communiquer la version numérique de l’inventaire déposé le 2 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [C] fait valoir qu’il y a lieu d’administrer l’indivision successorale et qu’elle reste dans l’attente du retour de Maître [YI] au sujet de l’organisation d’une réunion de partage médié au sujet du choix des œuvres à intervenir dans le cadre de son legs particulier.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [U] demande de :
— renouveler le mandat de Maître [MP] [D] ès qualités pour une durée ultime de douze mois ;
— enjoindre à Maître [MP] [D] ès qualités de réaliser les tâches suivantes dans le cadre de la prorogation de mission sollicitée et d’en justifier auprès des indivisaires par des rapports à échéance de 3, 6 et 9 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
* solliciter un compte rendu détaillé des recherches réalisées par Maître [G] et Maître [I] afin d’obtenir l’adresse de [R] [JJ] ;
* solliciter la fin du mandat de Maître [J] [I] ès qualités ;
* régler le sort du legs des œuvres destinées la commune de [Localité 17] ;
* solliciter l’agrément de la succession [L] [C] en qualité d’associé de la société [16] [L] [PJ] ;
* se rendre aux assemblées de la société [16] [L] [PJ] et solliciter le versement des dividendes sur les bénéfices réalisés par la société [16] [L] [PJ] ;
* obtenir la restitution sous astreinte à l’encontre de Monsieur [K] [B] des œuvres sous contrat avec la société [16] [L] [PJ] qui n’ont jamais été rendues ;
* mettre fin à la location du local à température régulée auprès de la société [18] ;
* ordonner la mainlevée du nantissement pris par l’administration fiscale sur les parts sociales de la société [16] [L] [PJ] appartenant à la succession ;
* enjoindre à Maître [MP] [D] ès qualités de communiquer aux indivisaires une version numérique de l’inventaire déposé le 2 octobre 2023 au greffe du tribunal ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [U] fait valoir qu’après douze ans, la mission n’est pas achevée, la seule réalisation de l’inventaire ayant pris onze ans, que la multiplication des contentieux a entraîné une augmentation artificielle de la durée de règlement de la succession et une inflation des dépenses, qui ne se justifiait pas.
Monsieur [X] [C], assigné à l’étude, et Maître [J] [I] ès qualités, assignée à tiers présent, ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de prorogation de mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-9 du code civil : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, la complexité de la situation successorale en raison notamment du grand nombre d’œuvres d’art dépendant de la succession et la mésentente entre les héritiers, relevées dans les précédentes décisions, persistent puisqu’il ressort du rapport de mission du mandataire successoral en date du 16 janvier 2024, que des procédures judiciaires sont en cours, que les legs n’ont pas été délivrés et que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n’ont pas été ouvertes. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies. Au vu de la situation successorale, la durée de dix-huit mois sollicitée par le mandataire successoral apparaît manifestement insuffisante et il convient de proroger sa mission pour une durée de trente-six mois à compter du 7 février 2023. Il appartiendra au mandataire successoral de rendre compte de sa mission annuellement conformément aux dispositions de l’article 813-8 du code civil.
Sur les demandes d’injonction
D’une part, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
D’autre part, aux termes de l’article 1357 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions. »
En premier lieu, il ressort du rapport de mission précité que les héritiers de [L] [C] n’ont pas sollicité et obtenu leur agrément en qualité d’associé de la société [16] [L] [PJ] conformément aux dispositions de l’article 10-3 des statuts de sorte que le mandataire successoral est convoqué aux assemblées générales sans possibilité de voter et que ladite société affecte systématiquement dans le cadre de ses assemblées générales annuelles, ses bénéfices au compte report à nouveau si bien qu’aucune somme n’est mise en distribution au profit des associés suite à l’approbation des comptes. Par suite, les demandes de Monsieur [FV] [C] et Madame [V] [C] tendant à ce qu’il soit fait injonction à Maître [MP] [D] ès qualités de solliciter l’agrément de la succession [L] [C] en qualité d’associé de la société [16] [L] [PJ], de se rendre aux assemblées générales et de solliciter le versement des dividendes sur les bénéfices réalisés sont mal fondées et seront rejetées.
En deuxième lieu, il ressort du rapport de mission précité que sont en cours des procédures fiscales relatives aux droits de succession. Par suite, la demande de Monsieur [FV] [C] et Madame [V] [C] tendant à ce qu’il soit fait injonction à Maître [MP] [D] ès qualités d’obtenir la mainlevée du nantissement pris par l’administration fiscale sur les parts sociales de la société [16] [L] [PJ] appartenant à la succession est mal fondée et sera rejetée.
En troisième lieu, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission. Par suite, la demande d’injonction de Monsieur [FV] [C] et Madame [V] [C], qui n’invoquent pas de difficulté particulière dans la mise en œuvre de ces dispositions, tendant à ce qu’il soit fait injonction à Maître [MP] [D] ès qualités d’autoriser les héritiers à prendre connaissance au bureau de l’administrateur de toutes les factures payées par la succession est mal fondée et sera rejetée.
En quatrième lieu, il ressort des motifs du précédent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 8 juin 2023 que les autres demandes d’injonction formulées par Monsieur [FV] [C] et Madame [V] [C] ont été déclarées irrecevables ou rejetées. Par suite, ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée et seront déclarées irrecevables.
En cinquième lieu, il n’est pas contesté que les héritiers ont reçu un exemplaire papier de l’inventaire déposé le 2 octobre 2023 et que la version numérique est restée en la possession de Maître [LI] [W], commissaire-priseur. Par suite, la demande de Madame [A] [C] tendant à ce que Maître [MP] [D] ès qualités communique la version numérique de l’inventaire déposé le 2 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris est mal fondée et sera rejetée.
En dernier lieu, Monsieur [E] [U], à l’égard duquel l’autorité de chose jugée ne s’applique pas, n’explicite pas les motifs à l’appui de ses demandes d’injonction, ne serait-ce que par rapport aux termes du rapport de mission précité, étant relevé qu’elles reprennent celles formulées par Monsieur [FV] [C], Madame [V] [C] et Madame [A] [C]. Il convient toutefois de relever que le mandataire successoral n’indique pas, dans son rapport de mission ou dans son assignation, les diligences qu’il a réalisées, depuis la désignation d’un mandataire ad hoc par ordonnance sur requête du 7 février 2017, ou qu’il envisage de réaliser, pour localiser Madame [R] [JJ] ou, le cas échéant, ses héritiers, afin que cette héritière puisse participer aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Maître [J] [I] ès qualités n’ayant pas, aux termes de l’ordonnance précitée, pour mission rechercher Madame [R] [JJ], il convient d’enjoindre à Maître [MP] [D] ès qualités de justifier des recherches qu’il a réalisées afin d’obtenir l’adresse de Madame [R] [JJ] ou, le cas échéant, de ses héritiers. Les autres demandes d’injonction sont, pour les motifs déjà exposés et au vu du rapport de mission du mandataire successoral, mal fondées et seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons la mission de Maître [MP] [D] en qualité de mandataire successoral à la succession de [L] [C] pour une durée de trente-six mois à compter du 7 février 2024, avec la mission définie dans les ordonnances du 9 juillet 2015 et du 7 février 2017 et les décisions subséquentes.
Donnons injonction à Maître [MP] [D] ès qualités de justifier des recherches afin d’obtenir l’adresse de Madame [R] [CV] [JJ] ou, le cas échéant de ses héritiers.
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [E] [U] d’injonction à l’égard de Maître [MP] [D] ès qualités.
Déclarons irrecevables et rejetons les demandes de Monsieur [FV] [C] et Madame [V] [C] d’injonction à l’égard de Maître [MP] [D] ès qualités.
Rejetons la demande de Madame [A] [C] à l’égard de Maître [MP] [D] ès qualités.
Disons que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Fait à Paris le 2 mai 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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Textes cités dans la décision
- ORDONNANCE n°2015-839 du 9 juillet 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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