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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 16 avr. 2026, n° 24/07513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/07513 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BZ5
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Janvier 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 8 Avril 2026 prorogé au 16 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (HAUT-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BOUKRIS-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugementcontradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
RAPPELLE que la décision rendue le 8 juillet 2024 par le tribunal de GUELMA est contraire à l’ordre public en France et ne peut recevoir exécution en France
Vu l’assignation en date du 27 juin 2024,
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[G] [P], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (HAUT-RHIN) (68)
Et de
[D] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juin 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [G] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DECLARE irrecevable la demande tendant au prononcé de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, [D] [U] et [G] [P]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, [G] [P]
ACCORDE au père [D] [U] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit :
* en période scolaire : un week-end sur deux (sauf accord les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures)
* en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires (sauf accord la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires)
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en l’état de l’impécuniosité de l’époux et RESERVE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE [G] [P] à supporter les dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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