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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TAM
N° Minute : 25/359
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. VIVES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [X] [V], en date des 18 et 20 février 2025, de Madame [Z] [R], Monsieur [M] [R] et la société par actions simplifiée à associé unique VIVES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU VIVES IMMOBILIER), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant sa piscine, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, ainsi que les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à voir réserver les dépens.
Vu les audiences du 18 mars et du 15 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Z] [R] et de Monsieur [M] [R], qui ont demandé le rejet de la demande d’expertise de Madame [X] [V] à leur encontre, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU VIVES IMMOBILIER, qui a demandé le rejet de la demande d’expertise de Madame [X] [V], ainsi que le rejet de toutes demandes faites par toutes parties à son encontre, outre la condamnation de Madame [X] [V] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [X] [V], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Sur la demande d’expertise à l’encontre des époux [R]
En l’espèce, Madame [X] [V] expose qu’elle a acquis une maison d’habitation auprès de Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] et que, par la suite, elle a constaté des désordres sur sa piscine. Elle précise également que, lors des visites du bien préalablement à la conclusion du contrat de vente, elle n’a pas pu constater de défaut sur la piscine puisque celle-ci était soit entièrement bâchée, soit partiellement. De plus, elle indique que leur responsabilité pourrait être engagée en tant que constructeurs de la piscine.
Ces allégations sont corroborées par l’acte authentique de vente de ladite maison en date du 23 février 2023 ainsi que par le rapport d’expertise amiable en date du 25 septembre 2023 lequel relève des désordres au niveau de la piscine.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] soutiennent que l’acte de vente comporte une clause de non-garantie des vices cachés et que la vétusté de la piscine était apparente lors des visites de la demanderesse.
Ainsi, selon acte de vente en date du 23 février 2023, une clause stipule que, s’agissant des vices cachés, l’acquéreur n’a pas de recours contre le vendeur sauf s’il prouve que les vices étaient connus du vendeur. La clause précise également que, s’agissant des travaux exécutés par le vendeur, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
En revanche, il résulte des pièces et des explications versées aux débats que lors des visites, la piscine a pu être bâchée, de sorte qu’il n’est pas établi, en l’état, que la demanderesse ait été mise en mesure de constater l’état de la piscine.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence ainsi que le caractère visible ou caché d’un vice, étant par ailleurs précisé qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer et donner son avis sur leur existence et origine. Dès lors, il ne semble pas qu’une éventuelle action au fond soit d’emblée vouée à l’échec.
Ainsi, l’expertise judiciaire apparaît légitime afin de constater les désordres allégués sur la piscine.
Sur la demande d’expertise à l’encontre de la SASU VIVES IMMOBILIER
En l’espèce, Madame [X] [V] expose que la SASU VIVES IMMOBILIER, en sa qualité de professionnelle en tant qu’agence immobilière, est intervenue pour les visites et les opérations de vente du bien litigieux et savait que des travaux avaient été effectués sur la piscine par les époux [R], mais n’en a pas informé la demanderesse.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SASU VIVES IMMOBILIER soutient qu’elle n’a pas décelé de défaut lors des visites et met en avant une usure normale de la piscine. Elle argue également que la vérification des désordres relatifs à la construction de la piscine ne relève pas de ses compétences.
En revanche, comme exposé ci-dessus, l’existence de vices, apparents ou cachés, n’est pas, à ce stade de la procédure, établie.
Or, les désordres afférents à la piscine, sa plage et le terrain pourraient relever de l’obligation d’information et de conseil de l’agence immobilière professionnelle. Ainsi, les arguments de la défenderesse sont inopérants en l’état.
Dès lors, la demande d’expertise apparait légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 1]. : 06.40.77.64.72 Mèl : [Courriel 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2],
Se voir remettre par les parties l’ensemble des documents et explications nécessaires à la prise de connaissance du litige,
Constater l’existence des désordres affectant la piscine, le bassin, ses équipements et pourtours de ladite piscine,
Donner toute information utile à l’effet de connaître les causes et origines des désordres affectant ledit bassin et éléments,
Décrire lesdits désordres et dire si ces derniers sont ou seront évolutifs dans le temps,
Donner tout élément technique permettant d’y remédier,
Dater l’apparition des causes des désordres ou des désordres eux-mêmes,
Faire état des doléances et préjudices subis par Madame [X] [V], tant en termes de travaux et de leur coût afin de reprise,
Donner son avis sur les responsabilités ou, en tout état de cause, donner l’ensemble des éléments permettant de les déterminer,
Faire l’état de doléances et préjudices de Madame [X] [V],
Faire le compte entre les parties,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 15 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [X] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le vice-Président,
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