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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juil. 2024, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36PM
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [D] [X] [O] épouse [K], demeurant [Localité 7] [Adresse 2] – [Localité 7] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1854
Madame [I] [O] épouse [E], demeurant [Localité 8] (ILE de GUERNESEY GRANDE BRETAGNE) – [Adresse 5]
représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1854
Madame [H] [Z] épouse [A], demeurant [Localité 6] – ROYAUME UNI [Adresse 3] -
représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1854
DÉFENDERESSE
Madame [F] [N] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36PM
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location signé le 1er septembre 2013, [M] [Y] a loué à Mme [F] [N] [W] pour une durée de 12 mois renouvelable, un appartement meublé de deux pièces de 25 m² situé [Adresse 1] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 900 euros charges comprises.
[M] [Y], placé sous curatelle renforcée le 26 novembre 2013 est décédé le 26 juin 2017 sans avoir réagi aux impayés déjà constatés à l’époque.
Mme [D] [X] [O] épouse [K], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [H] [Z], petites filles et héritières du fait du prédécès de leur mère, fille du défunt ont accepté purement et simplement la succession selon attestation du notaire en date du 10 ocotbre 2017.
Les impayés de loyers persistant malgré commandement de payer délivré sous forme de PV 659 par commissaire de justice, Mme [D] [X] [O] épouse [K], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [H] [Z] ont fait assigner Mme [F] [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et prononcé de son expulsion ainsi que sa condamnation à rembourser l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 32 400 euros pour la période non prescrite entre octobre 2020 et octobre 2023 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros correspondant au loyer actuel et aux charges payable le 1er du mois et prorata temporis jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, les demanderesses représentées par leur conseil se sont référées aux termes de leur assignation. Il a été indiqué que Mme [F] [N] [W] aurait quitté les lieux.
Assignée régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [F] [N] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’espèce, il est justifié aux débats de la signification à la CCAPEX par voie électronique, le 27 octobre 2023, du commandement de payer, délivré le 26 octobre 2023 pour une dette locative d’un montant de 33 300 euros.
Conformément à l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi à la Préfecture de Paris par voie électronique, le 17 janvier 2024, de l’assignation délivrée à Mme [F] [N] [W] pour l’audience du 13 mai 2024.
La demande en résiliation du contrat de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article VII du contrat du 1er septembre 2013.
En l’espèce il résulte des documents produits que Mme [F] [N] [W] ne paye plus son loyer depuis plusieurs années et reste débitrice de la somme de 32 400 euros, au terme de la prescription triennale applicable aux dettes de loyers.
Des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles du locataire sont ainsi caractérisés qui justifient la résiliation du contrat de location en date du 1er septembre 2023 et l’expulsion de Mme [F] [N] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par les demanderesses que Mme [F] [N] [W] est débitrice de la somme de 32 400 au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, délivré le 26 octobre 2023.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail prononcé ce jour jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit en l’espèce 900 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [N] [W] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer du 26 octobre 2023.
L’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les demanderesses seront déboutées de leur demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [D] [X] [O] épouse [K], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [H] [Z] recevables en leur demande ;
PRONONCE la résiliation du bail portant sur le logement de deux pièces situé [Adresse 1] [Localité 4] et signé le 1er septembre 2013 avec Mme [F] [N] [W] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [X] [O] épouse [K], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [H] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [N] [W] à verser à Mme [D] [X] [O] épouse [K], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [H] [Z] l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 32 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [F] [N] [W] à payer à Mme [D] [X] [O] épouse [K], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [H] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 900 euros à ce jour, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) payable le 1er du mois et prorata temporis jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [F] [N] [W] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 26 octobre 2023 ;
DEBOUTE Mme [D] [X] [O] épouse [K], Mme [I] [O] épouse [E] et Mme [H] [Z] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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