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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/09585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09585 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBT
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T],
Madame [U] [C] épouse [T],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09585 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a commandé le 30 juin 2017 auprès de la société DBT PRO, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 11060 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 11060 euros, souscrit le 30 juin 2017 par Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 140 mensualités de 79,00 euros au taux débiteur de 3,67% (TAEG 3,74%) à l’issue d’une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Une facture d’un montant de 11060 euros a été acquittée le 18 août 2017.
Une fiche de réception des travaux a été signée le 18 août 2017 par Monsieur [G] [T] par laquelle il déclare avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l’installation (livraison et pose) est terminée, correspond au bon de commande et prononce la réception des travaux sans réserve.
Suivant acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ont assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il constate les irrégularités affectant le contrat de vente, que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, la condamne en conséquence au paiement de 11060 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5000 euros au titre du préjudice moral, 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin aux entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par la greffière et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et :
— à titre principal, de condamner la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 13000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE, et la condamner à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes de:
1000 euros à titre des intérêts trop perçus,11060 euros à titre de dommages et intérêts,- en tout état de cause, de débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, la condamner à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière auxquelles elle a déclaré se référer et a demandé au juge de céans de :
In limine litis,
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO irrecevable faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société DBT PRO,
— rejeter en conséquence toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite,
A titre principal,
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande et dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
— dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur; condamner en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [T] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 11060 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 11060 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner Monsieur et Madame [T] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 11060 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société DBT PRO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause, dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés, les débouter de leur demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE, ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, condamner in solidum Monsieur et Madame [T] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 30 juin 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I.Sur l’irrecevabilité des demandes faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société DBT PRO
La société DOMOFINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes du couple emprunteur estimant que celui-ci ne peut opposer à l’établissement de crédit de prétendues causes de nullité du contrat principal ou des fautes qu’il aurait commises sans mettre préalablement dans la cause le vendeur ou son liquidateur, l’action en responsabilité n’étant qu’une demande incidente d’une demande préalable de nullité ou de résolution du contrat principal de vente.
Or, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Ainsi, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
Dès lors, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque, même en l’absence d’une action en annulation du contrat de vente.
II. Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] évoquent que la société DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
La société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds réalisé le 23 août 2017.
Elle précise également qu’à supposer que le point de départ de la prescription soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée le 4 novembre 2018.
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] font valoir qu’ils ont assigné le 24 mai 2022 la société DOMOFINANCE et la société DBT PRO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en vue d’une audience du 6 mars 2023; que pour des raisons extérieures à leur volonté ils ont fait délivrer le 3 août 2023 une nouvelle assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et que par application de l’article 2241 du code civil leur action n’est pas prescrite en ce que la première assignation délivrée le 24 mai 2022 a interrompu le délai de prescription.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] estiment avoir été victimes d’une réticence dolosive, à laquelle la société DOMOFINANCE a participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, ils considèrent que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû alerter les emprunteurs sur la viabilité financière de leur investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore les alerter sur l’étendue de leur engagement et les solliciter pour qu’ils confirment que leur installation était posée et fonctionnelle.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 30 juin 2017, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture de production d’électricité versée aux débats date du 4 janvier 2016 (pièce n°5 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 5 janvier 2015 au 4 janvier 2016. Or, l’installation litigieuse a fait l’objet d’un bon de commande en date du 30 juin 2017, de sorte que la première facture d’électricité utile et révélatrice est celle établie le 4 janvier 2018 couvrant une période de production du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2018.
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ne versent pas en procédure d’autre assignation que celle saisissant la présente juridiction, leur pièce n°7 étant l’assignation du 3 août 2023 et non une assignation qui aurait été délivrée avant la fin du délai de prescription.
Dès lors, l’action introduite le 3 août 2023 visant à engager la responsabilité de la société DOMOFINANCE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite depuis le 4 janvier 2023.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds, intervenu le 23 août 2017.
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’historique des règlements fourni par la banque que le déblocage des fonds est intervenu le 23 août 2017 (pièce n°3 du défendeur). Les demandeurs avaient donc jusqu’au 23 août 2022 pour saisir la juridiction sur ce fondement.
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ne versent aucune copie de l’assignation qui aurait été délivrée à la société DOMOFINANCE et la société DBT PRO par exploit d’huissier en date du 24 mai 2022 ni ne prouvent que cette assignation a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que la prescription a été interrompue à cette date.
En conséquence, l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 3 août 2023 est prescrite.
III.Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’ensemble des demandes susceptibles d’engager sa responsabilité.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 30 juin 2017, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 30 juin 2022 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation du 3 août 2023 et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
IV.Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
V.Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] seront également condamnés in solidum à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société DBT PRO,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] envers la société DOMOFINANCE,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] de leur demande fondée sur le manquement de la société DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société DOMOFINANCE,
REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] aux entiers dépens,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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