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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 24/07617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JM [ Z ] IMMOBILIER, de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07617
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCO
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103
S.A.S. JM [Z] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 27 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCO
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [S] [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER, qui est une société à responsabilité limitée dont il est l’associé unique et le dirigeant, sont chacun titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
M. [S] [Z] et la JM [Z] IMMOBILIER ont fait valoir qu’ils ont été victimes de plusieurs achats frauduleux sur le mois de juillet 2023 :
— Un achat d’un montant de 15 euros au profit de « VIRTUAL TRAINING » en date du 15 juillet 2023 effectué en République Tchèque ;
— Un achat d’un montant de 1.300 euros au profit de « TRANSAK.COM » en date du 20 juillet 2023 à 16h09 effectué en Grande-Bretagne ;
— Un achat d’un montant de 1.520,03 euros au profit de « REVOLUT » en date du 20 juillet 2023 à 15h58 effectué en Irlande ;
Ils ont fait également valoir qu’ils ont été victimes en juillet et en novembre 2023 de plusieurs virements frauduleux portant sur les sommes de :
— 18.726,55 euros en date du 21 juillet 2023 au profit de « C.O.I.F.F. » ;
— 23.000 euros en date du 3 novembre 2023 au profit de « REVO » ;
— 1.722,70 euros en date du 21 novembre 2023 au profit de « REVOLUT » ;
— 7.802,83 euros en date du 21 novembre 2023 au profit de « REVOLUT » ;
— 4.200 euros en date du 21 novembre 2023 au profit de « REVOLUT IRL 9209 » ;
— 4.000 euros en date du 21 novembre 2023 au profit de « REVOLUT IRL ».
Le 22 novembre 2023, M. [S] [Z] a porté plainte pour ces faits.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BNP PARIBAS ayant refusé de les rembourser, par exploit en date du 7 juin 2024, M. [S] [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER l’ont assignée devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions en date du 5 septembre 2025, M. [S] [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER demandent de :
Vu les articles 1129, 1231-1, 1240 et 1937 du Code civil ;
Vu les articles L. 133-3, L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versés au débat ;
A titre principal,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à rembourser à la société JM [Z] IMMOBILIER :
— La somme de 15 euros outre les intérêts de retard à compter du 15 juillet 2023 ;
— La somme de 1.300 euros outre les intérêts de retard à compter du 20 juillet 2023 ;
— La somme de 1.520,03 euros outre les intérêts de retard à compter du 20 juillet 2023 ;
— La somme de 18.726,55 euros outre les intérêts de retard à compter du 21 juillet 2023 ;
— La somme de 23.000 euros outre les intérêts de retard à compter du 3 novembre 2023 ;
— La somme de 1.722,70 euros outre les intérêts de retard à compter du 30 novembre 2023 ;
— La somme de 7.802,83 euros outre les intérêts de retard à compter du 30 novembre 2023.
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [S] [Z] :
— La somme de 4.200 euros outre les intérêts de retard à compter du 22 novembre 2023 ;
— La somme de 4.000 euros outre les intérêts de retard à compter du 22 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à la société JM [Z] IMMOBILIER la somme de 54.087,11 euros en réparation de son préjudice économique subi, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 8.200 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à la société JM [Z] IMMOBILIER la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à la société JM [Z] IMMOBILIER et à Monsieur [S] [Z] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
— qu’ils n’ont pas consenti aux opérations querellées ;
— que la banque doit prévoir un système d’authentification forte ; qu’en l’absence de négligence grave la banque doit les rembourser ;
— que la banque ne produit aucun extrait de ses services pour établir qu’elle a bien rempli ses obligations légales ;
— qu’ils n’ont ni validé ni autorisé ces achats ; que les virements n’ont jamais été validés par une authentification forte ; qu’ils n’ont pas été négligents ;
— qu’à titre subsidiaire, la banque a manqué à son devoir général de vigilance ; qu’elle ne doit pas s’immiscer dans les affaires de ses clients ;
— que la banque a commis de nombreuses fautes dans la gestion de son système informatique, par sa conduite passive face aux opérations frauduleuses ; qu’elle a violé la clause 10 insérée dans les conditions générales du contrat ; qu’il n’y a pas eu d’authentification forte ; que la banque a manqué à son obligation de lutte contre le blanchiment ;
— que la banque a résisté de manière abusive.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la BNP PARIBAS demande de :
— Débouter Monsieur [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Subsidiairement, ordonner que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent, à compter du prononcé du jugement à intervenir, qu’aux seules opérations de paiement à distance.
— Les condamner à verser à BNP Paribas la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que les opérations querellées ont été autorisées dès lors qu’il s’agit de virements ou de paiements faits sur internet qui ont été émis et autorisés ; que le relevé des connexions électroniques effectuées par les demandeurs ne peut pas être contesté ;
— qu’ils n’ont pas été victimes de spoofing ; qu’il n’y a pas eu de faille de sécurité dans son système informatique ;
— que le système d’authentification forte par le biais de la clé digitale a été utilisé pour le paiement des différents achats ;
— que les stipulations contractuelles de la banque sont conformes au code monétaire et financier ;
— que M. [S] [Z] ET LA SOCIÉTÉ JM [Z] IMMOBILIER ont fait preuve de négligence grave en effectuant volontairement des paiements et des virements ;
— que les obligations légales prévues en matière de lutte contre le blanchiment ne peuvent pas être utilisées par les usagers des banques ; qu’elle n’a pas manqué à son devoir général de vigilance ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article L 133-19 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
L’article L 133-17 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. (…) »
L’article L 133-16 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
En l’espèce, dans son dépôt de plainte en date du 22 novembre 2023, M. [S] [Z] déclare qu’à la fin du mois de juin 2023, il a été appelé par une personne se présentant comme le service anti-fraude de la BNP PARIBAS qui lui a expliqué qu’il y avait « des fraudes sur mon compte et qu’il fallait sécuriser cet argent ». Ensuite il ajoute qu’il a été rappelé « avec le numéro de la DGFIP pour me faire constater sur internet que c’était bien le bon numéro et qu’il y avait une arnaque entre mon conseiller en patrimoine et mon agence de la BNP. Il m’a dit qu’il fallait racheter mes assurances vie et mes SCPI pour faire tomber leur pyramide. Il m’a demandé de sécuriser l’argent en faisant des virements sur des ribs qu’il m’envoyait, ensuite c’est parti sur un compte REVOLUT. J’ai envoyé de l’argent jusqu’à hier. J’ai compris aujourd’hui que c’était une arnaque ».
Ainsi il ressort du dépôt de plainte de M. [Z] qu’il n’a jamais effectué les achats querellés ni procédé à des virements au bénéfice des titulaires des comptes concernés puisque c’était pour obéir à une personne se présentant au nom de l’administration fiscale mais qu’il a été victime de manœuvres frauduleuses. Dès lors il s’agit de virements non autorisés.
La BNP PARIBAS verse aux débats les traces informatiques des opérations financières qui ont été effectuées sur le compte bancaire et qui mentionnent l’utilisation de la clé digitale. Elle verse également les deux ordres de virement qui ont été réalisés en agence par M. [Z] pour les sommes de 18.726,55 euros et de 23.000 euros avec respectivement comme motif « apporteur » et « perso ».
Si M. [Z] fait valoir qu’il a été victime de spoofing puisque le numéro de téléphone de l’administration fiscale s’est affiché lors de l’appel téléphonique de l’escroc, il ne verse aucune pièce pour l’établir alors que lors de son dépôt de plainte il a précisé qu’il appelait la personne de la DGFIP au numéro de téléphone suivant [XXXXXXXX01], qui ne dépend pas de l’administration fiscale.
En outre, M. [Z] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2024 qui a fait droit à une demande d’indemnisation en cas de spoofing. Toutefois cette décision a été rendue alors que le public était assez peu informé de ce type de fraude. Or la BNP PARIBAS verse aux débats différents documents publiés sur son site internet au mois de décembre 2022, soit avant les faits querellés, dans lesquels elle attiré l’attention de ses clients sur le risque de spoofing et des différentes fraudes que peuvent utiliser certains escrocs lors d’appels téléphoniques.
Si M. [Z] fait valoir qu’il y a eu une faille informatique dans le système de la BNP PARIBAS, il ne verse aucune pièce pour l’établir. De plus il ne conteste pas l’utilisation de la clé digitale ce qui constitue une authentification forte dès lors qu’il est le seul à connaître son code secret et qu’il possède un smartphone sur lequel est installé la clé digitale. Il ne fait d’ailleurs état d’aucune perte ni de vol de son smartphone. Or tous les achats ont été validés par la clé digitale.
Ainsi il ressort des éléments du dossier que M. [Z] a obéi à des ordres donnés par des inconnus se faisant passer pour le service anti-fraude de la BNP PARIBAS et pour la DGFIP et a accepté d’effectuer des opérations bancaires et des virements sur des comptes bancaires inconnus, ce qui permet d’établir l’existence d’une négligence grave.
Il y a lieu de rappeler que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Pour solliciter la condamnation de la société BNP PARIBAS, dans les livres de laquelle M. [Z] avait ouvert un compte bancaire, ce dernier se prévaut des dispositions de la directive UE 2015/849 du mai 2015 relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes. Or ces dispositions poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte qu’elles ne peuvent pas fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement bancaire. En conséquence, M. [Z] ne peut pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la banque BNP PARIBAS pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Pour faire valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance et d’information M. [Z] se fonde également sur l’article 10 des conditions générales de la convention de compte de dépôt de services bancaires qui stipule que « « Conformément à la réglementation, la Banque est tenue de déclarer à l’administration fiscale l’ouverture, la clôture du compte ainsi que les modifications y afférentes. Dans ce cadre, certaines informations relatives au(x) Client(s), son (ses) éventuel(s) mandataire(s) ou représentant(s) légal (légaux), et bénéficiaire(s) effectif(s) au sens de l’article L 561-2-2 du code monétaire et financier, ainsi que les éventuelles modifications les concernant, lui sont également transmises.
Il est fait obligation légale à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers.
Le Client s’engage à informer la Banque de toutes opérations présentant les mêmes caractéristiques que celles énoncées ci-dessus et à fournir toutes informations ou documents requis. ». Toutefois au regard du fonctionnement du compte bancaire, qui est toujours resté créditeur, et des opérations effectuées tant en débit qu’en crédit seules deux opérations pouvaient apparaitre comme étant inhabituelles soit les deux ordres de virement qui ont été réalisés en agence par M. [Z] pour les sommes de 18.726,55 euros et de 23.000 euros avec respectivement comme motif « apporteur » et « perso ». Or ces motifs ne faisaient pas apparaitre des raisons de signaler ces mouvements. De surcroît, M. [Z] ne peut pas invoquer le manquement à ces obligations qui ne concernent que l’administration fiscale.
Dès lors la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de M. [S] [Z] et de la société JM [Z] IMMOBILIER à l’encontre de la société BNP PARIBAS ne saurait prospérer. Par voie de conséquence, il y a lieu également de les débouter sur le fondement de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Parties perdantes, M. [S] [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER seront condamnés aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [S] [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER à verser à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Z] et la société JM [Z] IMMOBILIER aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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