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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 11 sept. 2025, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01765 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIHC
AFFAIRE : [R] [P] [L] [Z] épouse [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 11 Septembre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :21 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, lequel a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE) ([Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant en personne, assisté par Me Khaled TAHINTI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 249
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024005800 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée par Me Aurore VENTURA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 255
1 Grosse à Maître TAHINTI le
1 Grosse à Maître VENTURA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française au divorce ainsi qu’ au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE).
et de Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (HERAULTS)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNES).
ORDONNE la publicité de la présente décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 15 mai 2025 et l’annexe au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation des conventions susvisées leur confère force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 11 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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