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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société [ G ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45XU
N° MINUTE :
25/00014
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[I] [F] épouse [H]
AUTRES PARTIES:
[G]
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMBILIÈRE DE LA VILLE PARIS
100 rue du Faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F] épouse [H]
6 RUE LOUIS GANNE
75020 PARIS
Comparante
AUTRES PARTIES
Société [G]
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, Mme [I] [F] épouse [H] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [F] épouse [H] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée le 18 avril 2024 à la RIVP qui l’a contestée le 29 avril 2024 au motif que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise ; qu’elle pourrait retrouver un emploi ; que ses enfants vont quitter le foyer ; qu’elle pourrait donc demander un logement plus petit ; qu’elle peut demander une pension alimentaire à son ex-époux ainsi que déposer une demande auprès du FSL.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
La RIVP, créancier bailleur, représentée par son conseil, a soutenu son recours en sollicitant que le dossier soit renvoyé à la commission et que sa créance soit actualisée à la somme de 2993,97 euros au 5 décembre 2024. Il souligne outre les termes du recours que la débitrice perçoit une aide de la ville de Paris de 150 euros par mois qui n’apparaît pas dans ses ressources retenues par la Commission. Elle confirme que le paiement du loyer courant a repris.
Mme [I] [F] épouse [H] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, elle explique être séparée, avoir deux enfants de 25 et 23 ans ; que le premier est étudiant et vit dans un logement étudiant ; qu’elle l’aide pour ses dépenses alimentaires, mais que le père ne verse rien ; qu’il sera diplômé en juin 2025 ; que le second est autonome. Sur sa situation professionnelle, elle ajoute avoir perdu son emploi en 2022 après avoir subi des faits de harcèlements ; que ceci la met en difficulté pour trouver un nouvel emploi, se bloquant dès qu’elle se trouve face à un employeur homme. Sur un plan financier, elle explique être en fin de droit et qu’elle percevra le RSA à partir de janvier 2025 ; qu’elle n’a plus droit à l’APL depuis que ses enfants ne sont plus à sa charge ; que l’aide de la ville de Paris a été suspendue pour le même motif.
S’agissant de sa dette auprès de la RIVP, elle indique avoir réglé la somme de 1600 euros et que le FSL a donné son accord pour la prise en charge du solde.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Mme [I] [F] épouse [H] a été invitée à communiquer en cours de délibéré tout justificatif de sa situation de santé et de la décision du FSL, ce qu’elle a fait par courriel du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP a été informée de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 18 avril 2024 et a formé un recours le 29 avril 2024. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
La RIVP sollicite l’actualisation de sa créance. Il est produit un décompte actualisé daté du 5 décembre 2024 qui comporte un solde de 2993,97 euros, au titre des loyers et charges dus, terme de novembre 2024 inclus. Mme [I] [F] épouse [H] ne conteste pas ce décompte.
Il convient par conséquent de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de PARIS HABITAT à la somme de 2993,97 euros, au titre des loyers et charges dus au 5 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Par application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il statue sur la contestation des mesures imposées, le juge peut s’assurer, même d’office, de la bonne foi du débiteur.
En l’espèce, la RIVP ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [I] [F] épouse [H] qui est présumée selon l’article 2274 du code civil, de sorte qu’elle sera retenue.
En revanche, la RIVP conteste que la situation de Mme [I] [F] épouse [H] soit irrémédiablement compromise.
Selon l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme celle caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement, et les mesures à même d’y remédier.
Pour cela le juge doit apprécier les éléments de faits versés aux débats permettant de s’assurer la réalité de la situation du débiteur.
Il est constant qu’il appartient au débiteur d’apporter les éléments de preuve permettant au juge de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
En l’espèce, il convient en premier lieu de souligner que s’agissant de la situation familiale de Mme [I] [F] épouse [H], elle explique ne plus avoir à sa charge ses deux enfants, situation déjà prise en compte par la Commission dans la mesure où les charges retenues sont celles pour une personne, et dont elle justifie en produisant les justificatifs de domicile de ses deux fils. Elle justifie également de la procédure de divorce en cours par une attestation de son avocat. Sur un plan professionnel, elle a transmis son relevé de la CPAM de janvier 2023 qui fait apparaître de nombreux arrêts maladie en 2022, ce qui corrobore ses explications sur le contexte de sa perte d’emploi. Il ressort des documents produits que jusque novembre 2024, elle a perçu une allocation de retour à l’emploi d’un montant moyen de 1000 euros, mais que celle-ci n’a été que de 727 euros en décembre 2024 et qu’elle s’est vue notifier le 3 décembre 2024 un refus d’allocation.
Le relevé CAF porte toujours mention du versement de l’APL au bailleur pour 102,17 euros.
S’agissant du FSL, elle a adressé en cours de délibéré, la décision de la commission du FSL du 3 décembre 2024 favorable à sa demande, sous condition de la reprise du loyer courant, et à hauteur du montant de la dette actualisé au moment du versement.
Au vu de ces éléments, si l’amélioration de la situation professionnelle de Mme [I] [F] épouse [H] demeure incertaine, en revanche, l’intervention du FSL va conduire à la diminution de ses dettes, outre le fait que le règlement de la dette locative, cumulé au fait que ses enfants ont quitté le domicile, lui permettra de solliciter un logement plus petit et par conséquent de voir baisser ses charges.
Ainsi, il apparaît que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] [F] épouse [H] n’est pas établi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la RIVP et de renvoyer le dossier de Mme [I] [F] épouse [H] à la commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,, ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE la contestation de la RIVP recevable en la forme ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la RIVP référencée 004003H0278/159535, à la somme de 2993,97 euros, terme de novembre 2024 inclus ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] [F] épouse [H] n’est pas établi ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [I] [F] épouse [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L 733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [F] épouse [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et année précités par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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