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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVIA
MINUTE N° :
S.A. BOURSORAMA
c/
[J] [C] épouse [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Guillaume METZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [C] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 08 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signé le 8 novembre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Madame [J] [C] un crédit personnel n°60972206 de 4.000 euros au taux contractuel de 9,477 % remboursable en 48 mensualités de 100,45 euros hors assurance.
Selon offre de crédit préalable signé le 19 janvier 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à Madame [J] [C] un crédit personnel n°60529074 de 9.000 euros au taux contractuel de 5,175 % remboursable en 48 mensualités de 207,98 euros hors assurance. Les fonds ont été débloqués en date du 31 janvier 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance des termes des contrats de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° la somme de 3.563,43 euros au titre du solde débiteur du crédit n n°60972206, avec intérêts au taux contractuel de 9,477 % l’an à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
2° la somme de 8.377,32 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt n°60529074 avec intérêts au taux contractuel de 5,175 % l’an à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfaitement paiement ;
3° la somme de 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
4° les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, a demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SABOURSORAMA, s’est défendue de toute irrégularité.
Madame [J] [C], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [J] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Sur le crédit personnel n°60972206
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Aux termes de l’article 4.3 des contrats de prêt litigieux, "à compter du 7e mois suivant la mise à disposition des fonds, des aménagements du montant de l’échéance et de la durée du prêt sont possibles, sous les conditions suivantes :
— l’EMPRUNTEUR doit être à jour dans le paiement des échéances du prêt ou de toutes sommes dues au titre du prêt ;
— l’EMPRUNTEUR ne doit pas avoir de sinistre en cours d’indemnisation au titre de l’assurance facultative ;
— la modification du montant de l’échéance ou de la durée du prêt ne doit pas entraîner pour l’EMPRUNTEUR un endettement incompatible avec sa situation financière ;
Toute acceptation par le prêteur d’une demande d’aménagement du montant et de la durée du prêt donnera lieu à mise à disposition d’un nouvel échéancier.
Deux options sont possibles pour l’EMPRUNTEUR :
a) Modification du montant de l’échéance […] ;
b) Suspension d’échéance(s)(hors intérêts et primes le cas échéant […]."
En l’espèce, il ressort du décompte de situation des règlements et des rejets que les incidents de paiement non régularisés datent du mois d’août 2023. La SA BOURSORAMA mentionne des prélèvements de 31,28 euros pour les mois d’août, septembre et octobre 2023.
Pour soutenir que le prêt litigieux a fait l’objet d’un aménagement par report d’échéances contractuellement prévu pour les mois d’août à octobre 2023, la banque ne produit à la cause aucun écrit.
Le contrat prévoit que l’aménagement de prêt doit faire l’objet d’une demande de l’emprunteur, ensuite acceptée par la banque, outre la mise à disposition d’un nouveau tableau d’amortissement. Aucun de ces éléments n’est produit et la caractéristique de ce que la SA Boursorama est une banque en ligne ne peut la dispenser de conserver les éléments essentiels à l’établissement du lien contractuel et de ses modifications.
L’absence de contestation ou interrogation de Madame [J] [C] adressée à la banque à la suite de cette modification, est insuffisant à établir la volonté de Madame [J] [C] de modifier les contrats. Au surplus, la modification des montants est intervenue au 9ème mois.
Il s’ensuit que la SA Boursorama n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le contrat de prêt a fait l’objet d’un aménagement convenu avec Madame [J] [C].
Il s’en suit que les échéances ont été rejetées pour provision insuffisante à compter du mois d’août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, la demande en paiement formée par assignation du 8 août 2023 est donc forclose.
Sur le crédit personnel n°60529074
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BOURSORAMA, introduite le 8 aout 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil.
En outre, l’article L.311-31 du code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d’examen par le juge (Civ.1re, 22 mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause résolutoire. Il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [C] a cessé de régler les échéances du prêt. Le prêteur lui a fait parvenir une mise en demeure de régler des échéances impayées en date du 18 avril 2024 dans un délai de quinze jours, l’informant qu’en cas de non-paiement, elle prononcera la déchéance du terme. Bien que ce délai soit court, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2024, soit plus de 30 jours après la première mise en demeure.
Les débiteurs n’ayant pas régularisé la dette, la déchéance du terme est valablement intervenue à la date du 5 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de crédit
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la SA BANQUE BOURSORAMA ne produit pas le justificatif de la consultation du fichier. Ce justificatif n’est pas visé dans la liste des pièces de l’assignation du 8 août 2023.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [J] [C] (9.000€) et les règlements effectués par cette dernière (1.737,73 €), montant résultant de l’historique des règlements effectués par le débiteur avant la déchéance du terme, arrêté au 23 mai 2024, soit un montant de 7.262,27 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que ces sommes, pour lesquelles Madame [J] [C] est condamnée, ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Madame [J] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SA BOUSORAMA au titre du prêt n°60972206 souscrit le 8 novembre 2022 pour forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BOURSORAMA au titre du contrat de prêt n°60529074 souscrit le 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 7.262,27 € euros, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMAde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait le 14 avril 2026
Le greffier La juge
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