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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mars 2025, n° 24/06133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06133 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVO
N° de Minute : BX25/00457
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. MAISONS & CITES
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DHONTE Alice, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 janvier 2021, S.A. MAISONS & CITES a donné en location à Madame [H] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4].
Le 3 janvier 2024, S.A. MAISONS & CITES a fait signifier à Madame [H] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2024, S.A. MAISONS & CITES a fait assigner Madame [H] [V], pour l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [H] [V] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 660,42 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. MAISONS & CITES a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 332,62 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.
Le bailleur demande de constater la résiliation sans expulsion, Madame [H] [V] étant partie du logement le 4 juillet 2024.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [H] [V] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 4 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 31 mai 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 3 mars 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à la date du 3 mars 2024.
Sur les sommes dues :
Il convient de constater qu’après la déduction des frais de procédure (426,13 euros) il n’y a plus de dette de loyers et charges. Il reste un solde de frais de procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. MAISONS & CITES recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2021 entre S.A. MAISONS & CITES et Madame [H] [V] concernant l’immeuble situé à [Adresse 4], à la date du 3 mars 2024 ;
Constate que Madame [H] [V] est partie du logement le 4 juillet 2024 ;
Constate qu’il n’y a plus de dette de loyers et charges au 31 octobre 2024 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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