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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 juil. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XY4A
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ULMA
agissant en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hélène KROVNIKOFF, avocat au barreau D’ORLEANS, plaidant
DÉFENDERESSE:
A.M. A. SCCV LE 1900
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024.
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte en date du 18 décembre 2023, la SARL ULMA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SCCV LE 1900 afin de voir :
au visa des articles 1104 et 1353 du Code Civil,
Condamner la société SCCV LE 1900 à payer à la societe ULMA la somme de 22.694,40 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 11.494,80 euros à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 ;
Condamner la société SCCV LE 1900 à payer à la société ULMA la somme de 24.806,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour la perte de son matériel ;
La condamner, en outre, au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle expose qu’elle a mis à la disposition de la société SCARNA des échafaudages pour différents travaux de construction à [Localité 6] et [Localité 5] ; que la société SCARNA a été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur a mis fin aux contrats concernant les deux chantiers ; qu’elle s’est alors tournée vers la SCCV LE 1900, maître d’ouvrage, à l’effet de savoir si elle souhaitait poursuivre la location ; qu’elle a manifesté le souhait de poursuivre la location jusqu’au 7 décembre 2018 ; que la location s’est encore poursuivie au-delà, à sa demande, en sorte que la SCCV 1900 était débitrice de quatre factures en juin 2019 ; qu’une mise en demeure de payer la somme de 11.494, 80 euros était adressée le 27 juin 2019 ; qu’en octobre 2019, la société TAGERIM, gérante de la SCCV LE 1900, confirmait à la requérante que les factures seraient payées ; que pour autant, la société n’a jamais payé ; que par ailleurs, il a été constaté le 3 décembre 2019 en présence du représentant de la société TAGERIM, que le matériel n’était plus sur le chantier de [Localité 6] ; que le matériel n’a pu être récupéré, à [Localité 6] comme à [Localité 5].
Sur cette assignation, la SCCV LE 1900 a constitué avocat mais n’a signifié aucune conclusion ni communiqué de pièce.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 22 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Sur ce,
Selon l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
En l’espèce, la défenderesse a déposé en vue de l’audience de plaidoirie un dossier contenant des écritures et des pièces qui n’ont cependant fait l’objet d’aucune signification à la requérante, même après la clôture des débats. Les prétentions qui y sont formées et les pièces ne seront donc pas prises en compte pour être irrecevables comme tardives et non contradictoires .
I. Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
L’article 1714 du code civil prévoit qu’ « on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
L’article 1715 dispose que « si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. »
En l’espèce, la société ULMA verse aux débats les courriers de l’administrateur judiciaire concernant la société SCARNA, en date du 10 juillet 2018 informant la requérante de ce qu’il mettait fin aux contrats portant sur les échafaudages des chantiers de [Localité 6] et de [Localité 5], au motif de l’indisponibilité des fonds pour poursuivre les règlements.
Il n’est pas produit de contrat ou de devis signé concernant la poursuite de la location des échafaudages pour lesdits chantiers avec la société défenderesse.
Néanmoins, dans un mail du 20 novembre 2018 [L] [E] de la société TAGERIM PROMOTION, gérante de la SCCV LE 1900, indiquait : « pour la location, nous souhaitons les louer jusqu’au 7 décembre. ».
Puis par mail du 6 février 2019 la société TAGERIM PROMOTION indiquait « je vous confirme l’arrêt de la location du matériel présent sur le site. Nous avons besoin de l’enlèvement de ce matériel vendredi. » A la suite de ce message, la société ULMA répondait avoir constaté sur le chantier de [Localité 6] que le matériel n’était pas prêt à être retiré. Par mail du 28 mars 2019, la société TAGERIM PROMOTION répondait « je vous confirme que nous utilisons encore le matériel sur place. Nous en avons encore besoin. ».
C’est le 10 octobre 2019 que la société TAGERIM PROMOTION indiquait que le matériel pouvait être retiré. Il était également indiqué que les factures allaient être payées.
Ainsi, la société requérante produit plusieurs écrits émanant de la défenderesse qui se confortent entre eux et permettent de faire la preuve d’un accord des parties sur la location des échafaudages par la SCCV LE 1900 pour un chantier situé à [Localité 6].
Ce n’est qu’à partir du 16 octobre 2019 que la société TAGERIM PRODUCTION adressait un courrier à la société ULMA pour contester le règlement des factures en raison de l’absence de contrat de location et de devis, mais en soulignant toutefois que le matériel avait « bien été utilisé par notre entreprise de gros œuvre jusqu’au mois d’avril » et invitant la société ULMA à leur adresser les factures. Il lui était demandé également de venir retirer le matériel sur site.
Ce courrier est de nature à conforter encore la location des échafaudages mis à la disposition de la SCCV LE 1900.
La société ULMA produit des factures pour la location du 29 novembre 2018 au 30 novembre 2019, date à laquelle elle a arrêté la facturation, soit la somme de 22.694, 40 euros pour la location de l’échafaudage sur le chantier de [Localité 6]. Elle réclame par ailleurs le paiement de la somme de 20.671, 82 euros au titre du matériel non restitué en s’appuyant sur un rapport de matériel non restitué.
La société ULMA fait ainsi valoir que le 3 décembre 2019, elle n’a pu récupérer le matériel qui n’était plus sur le chantier. Il ressort des courriers adressés par la société défenderesse que le matériel était encore sur le chantier à la date du dernier courrier qu’elle a adressé à la requérante, soit le 16 octobre 2019 et la SCCV LE 1900 n’a contradictoirement opposé aucun moyen pour justifier de la restitution du matériel depuis lors.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des preuves apportées par la requérante et de l’absence de moyens régulièrement opposés par la société défenderesse, il convient de condamner la SCCV LE 1900 à payer à la société ULMA la somme de 22.694, 40 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 11.494,80 euros à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 au titre des loyers, et la somme de 20.671, 82 euros à titre d’indemnisation pour le matériel non restitué, dès lors qu’il appartenait à la société défenderesse de restituer le matériel à l’issue de la location et qu’il n’en est pas justifié.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue principale du litige, il convient de dire que la défenderesse succombant à l’instance prendra en charge les dépens et sera condamnée à payer à la requérante la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les prétentions et pièces de la SCCV LE 1900 ;
CONDAMNE la SCCV LE 1900 à payer à la SARL ULMA la somme de 22.694, 40 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 11.494,80 euros à compter du 27 juin 2019, et pour le surplus à compter du 22 août 2022, au titre des loyers impayés pour la location des échafaudages,
CONDAMNE la SCCV LE 1900 à payer à la SARL ULMA la somme de 20.671, 82 euros à titre de réparation du préjudice pour le matériel non restitué,
CONDAMNE la SCCV LE 1900 au paiement des dépens,
CONDAMNE la SCCV LE 1900 à payer à la SARL ULMA la somme de 1500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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