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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 27 mars 2026, n° 24/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ,, TRESORERIE SEINE ET MARNE, SUEZ EAU FRANCE, Service Surendettement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 24/04841
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZHD
Affaire : Monsieur, [G], [S]
Madame, [I], [S] née, [L], [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Après débats à l’audience du 09 janvier 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur, [G], [S]
né le 10/01/1967,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN
Madame, [I], [S] née, [L], [C]
née le 29/02/1972,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN
PARTIES DEFENDERESSES
TRESORERIE SEINE ET MARNE
réf : OUID72060AA,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A., [1]
réf : 06914005819B
Service Surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [X], [H]
réf : prêt,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
CREATIS CHEZ SYNERGIE
réf : 28935001511247,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SUEZ EAU FRANCE
réf : 98-1374302219
Service Client,
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Q], [N]
réf : prêt,
[Adresse 8],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
,
[2] CHEZ SYNERGIE
réf : 28939001498069,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
réf : 7392801D / 16
DIRECTION REGIONALE
Direction Production Ile de France,
[Adresse 9] ,
[Adresse 10],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 11]
réf : demi-pension,
[Adresse 12],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A., [3]
réf : 82301646468,
[4],
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
,
[Localité 10] PICARDIE
réf : 97515474980
DRC Surendettement,
[Adresse 14],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [W], [S]
réf : prêt,
[Adresse 15],
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 8 août 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 983,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 août 2024.
M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la capacité de remboursement évaluée est trop élevée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 10 septembre 2024, puis trois renvois pour permettre à l’avocat des débiteurs de se mettre en état, ces derniers et l’ensemble des créanciers ont été convoqués pour comparaître à l’audience du 9 janvier 2026.
M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] comparaissent à l’audience représentés par leur avocat et maintiennent les termes de leur contestation. Ils demandent que soit ordonnée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 4 septembre 2024 que le passif total dû par M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] s’élève à la somme de 135 471,17 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] s’établissent comme suit:
— pension d’invalidité de M. : 1 794,00 €
— salaire de Mme : 1 524,00 €
— CAF : 148,00 €
Soit 3 466,00 € par mois.
Ils ont deux enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 585,00 €
— forfait charges 2025 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 €
— autres charges (frais professionnels de transport au-delà du forfait) : 123,00 €
Soit 2 505,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 961,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 474,18 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 961,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission, étant souligné que ces derniers n’ont produit aucun justificatif actualisé de leur situation financière.
Si leur capacité de remboursement évaluée dans le présent jugement est inférieure de 22 euros à celle évaluée par la commission, en raison de l’actualisation des forfaits annuels de charge, le plan d’apurement établi par cette dernière ne prévoit cependant pas de mensualités supérieures à 963,00 euros.
Or, si le forfait de charges est actualisé chaque année pour tenir compte, notamment, de l’inflation, tel est certainement également le cas pour la pension d’invalidité de M., [S] et le salaire de Mme, [S].
Il convient donc de débouter M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] de leur recours, aucun élément actualisé et nouveau ne permettant de remettre en question la capacité de remboursement calculée et les mesures imposées par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] ;
DÉBOUTE M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de M., [G], [S] et Mme, [I], [L], [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La greffière La vice-présidente
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