Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 févr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIGN – M. PREFET DU NORD / M. [O] [D]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat
DEFENDEUR :
M. [O] [D]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – rejet de la requête qui ne remplit pas les conditions de l’art 745-1 CESEDA : pas d’obstruction dans les 15 derniers jours. Il a donné ses empreintes.
— Absence de preuve de délivrance du laissez-passer.
— Absence de caractérisation de trouble actuel à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “si vous me relâchez je vais quitter la France”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIGN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/12/2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 24/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 20/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18/02/2025 reçue et enregistrée le 18/02/2025 à 09h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [D]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
en présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 18 février 2025, reçue à 9h40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [O] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de preuve d’une menace actuelle à l’ordre public, absence de preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire à vrefs délais et absence d’acte d’obstruction dans les 15 derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires palestiniennes ont été saisies de la situation de [O] [D] le 22 décembre 2024. Le 8 janvier 2024, celles-ci ont indiqué qu’elles ne lui reconnaissaient pas la nationalité palestinienne.
Les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies de la situation de [O] [D] 10 janvier 2025.
La Direction générale des étrangers en France, saisie le 14 janvier 2025 d’une demande d’enquête d’identification, a indiqué le 5 février 2024 que [O] [D] n’était pas reconnu de nationalité marocaine.
Le 30 janvier 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que le dossier était en cours d’identification. Elles ont été relancées le 17 février 2025.
Une demande d’audition consulaire par les autorités algériennes a été formulée à trois reprises le 24 janvier, 7 février et 14 février 2025, en vain.
Il ne ressort pas des prétentions de l’autorité préfectorale ni des pièces du dossier que M. [D] aurait commis des actes d’obstruction.
Si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant du critère de la menace à l’ordre public prévu par le texte ci-dessus, cette notion doit s’entendre non sur le plan du droit pénal mais sur le plan du droit administratif.
Il ressort du relevé FAED versé par l’autorité préfectorale que [O] [D] est signalisé au FAED pour 9 infractions en deux ans, entre novembre 2022 et décembre 2024 : deux infractions à la législation sur les stupéfiants (transport de stupéfiants le 21 décembre 2024, offre ou cession de stupéfiants le 13 novembre 2022), deux recels, l’un de délit le 11 décembre 2024 et l’autre de vol le 14 novembre 2023, une conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants le 29 décembre 2023, trois faits de conduite sans permis de conduire le 25 juillet 2023, le 25 juin 2023 et le 6 juin 2023, et un fait de maintien irrégulier sur le territoire national le 21 juillet 2023.
Il en résulte que M. [D] représente une menace à l’ordre public justifiant la première prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la mesure.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [D] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 19 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIGN
M. PREFET DU NORD / M. [O] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio et par mail adressé au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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