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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 25/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITION PIERRES ET MARBRES c/ S.C.I. LA PROVENCALE |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITION PIERRES ET MARBRES + 2 exp S.C.I. LA PROVENCALE + 1 exp SELAS LORRAIN-CARRILLO + 1 exp Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00027
N° RG 25/04228 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNLP
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITION PIERRES ET MARBRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. LA PROVENCALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SCI La Provençale, à la requête de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM), par acte d’huissier du 20 septembre 2025, en mainlevée d’une mesure conservatoire pratiquée à son préjudice le 27 mai 2025.
La SCI La Provençale a constitué avocat
Vu les conclusions de d’instance et d’action de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM).
La SCI La Provençale a précisé que ce désistement était parfait, n’ayant pas soulevé de fin de non-recevoir ou conclu au fond.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) se désiste de ses demandes et de son action, les parties ayant transigé.
La SCI La Provençale n’a pas fait valoir de fin de non-recevoir ou de défense au fond, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) est donc parfait et l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance et son désistement d’action ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres (CTPM) supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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