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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 22/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04777 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK7G
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. MAIF subrogée dans les droits de son assurée, Madame [O] [X], épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, aide-soignate, domiciliée [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
DEFENDEUR
M. [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amandine BURATTINI de la SELARL BURATTINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 390
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2019, Monsieur [N] [F] a percuté volontairement le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] de Madame [O] [X] épouse [Y].
Suivant jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 4 novembre 2019, Monsieur [N] [F] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires et de destruction volontaire du véhicule, et condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 9 mois assortis du sursis probatoire pendant une durée de 2 ans. Au titre de ses obligations, Monsieur [N] [F] a notamment été condamné à réparer les dommages causés par l’infraction.
La constitution de partie civile de Madame [O] [X] épouse [Y] a été déclarée recevable au cours de l’audience, Monsieur [N] [F] a été déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière, puis le tribunal a ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 4 mars 2020.
Suite à expertise amiable, et alors que le véhicule était considéré techniquement réparable mais économiquement irréparable, la MAIF a indemnisé la somme de 13 089,20 euros à Madame [O] [X] épouse [Y], et plus précisément 12 530 euros au titre de la valeur du véhicule indemnisé, et 559,20 euros au titre de la note d’honoraires de l’expert.
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2022, la compagnie d’assurance MAIF a assigné Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de remboursement des sommes réglées à Madame [O] [X] épouse [Y].
Suivant conclusions d’incident en date du 21 septembre 2023, Monsieur [N] [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de production du premier rapport d’expertise, et non du second rapport effectué par Monsieur [P] [D].
Le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état rendait une ordonnance constatant le désistement d’incident de Monsieur [N] [F], compte tenu de la communication du rapport le 28 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la compagnie d’assurance MAIF demande à la juridiction de :
Juger la MAIF recevable et bien fondée en sa demande ;Débouter Monsieur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;Condamner Monsieur [N] [F] à procéder au paiement de la somme totale de 13 089,20 euros entre les mains de la compagnie d’assurance MAIF au titre du remboursement des sommes engagées par cette dernière ;Condamner Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la compagnie d’assurance MAIF indique que le rapport d’expertise contesté a pu être débattu contradictoirement par Monsieur [N] [F] dans le cadre de la présente instance, lequel ne constitue pas le seul élément au soutien de ses demandes, des pièces de nature pénale démontrant du préjudice. La compagnie d’assurance souligne par ailleurs que si le défendeur conteste la méthode d’évaluation de l’expert et dénonce une insuffisance de preuve, il ne produit à l’appui de ses critiques aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la méthodologie de l’expert.
Au titre de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [N] [F] sollicite du tribunal de :
A titre principal, recevoir l’intégralité des moyens et demandes formées par Monsieur [N] [F], et en conséquence :Juger que le rapport d’expertise amiable non contradictoire sur lequel se fonde la créance de la SA MAIF n’est corroboré par aucune autre preuve produite par la MAIF, et, est donc, insuffisant à justifier la condamnation de Monsieur [N] [F] sur son seul fondement ;Débouter purement et simplement la SA MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire :Juger que la dette de Monsieur [N] [F] à l’égard de la société MAIF doit être portée à la somme de 5 871,56 euros ;Juger en cas de condamnation de Monsieur [N] [F] qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;En tout état de cause :Rejeter la demande de condamnation élevée par la SA MAIF à l’encontre de Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 559,20 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner la SA MAIF à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA MAIF aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.327-1 et R.327-1 et R.327-6 du code de la route, des articles 16 et 514-1 du code du procédure civile, Monsieur [N] [F] indique que le rapport de Monsieur [D] ne peut être retenu dès lors qu’il ne repose sur aucun élément sérieux et contradictoire permettant de justifier une condamnation au montant sollicité. Le défendeur indique que si une condamnation devait être prononcée sur la base des rapports d’expertise, il conviendrait de fixer la créance à la somme de 5 871,56 euros, laquelle somme correspond à la valeur après dépréciation temporelle et correctif kilométrique, au report des moins-values et à la minoration de la valeur résiduelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la force probante des rapports d’expertise
L’article 16 du code de procédure civile dispose « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 9 du code de procédure civile indique par ailleurs qu'« Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’expertise, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Le juge ne peut fonder sa décision sur la seule base de ce rapport, il lui appartient de vérifier que celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, deux expertises ont été réalisées sur le véhicule de Madame [O] [X] épouse [Y], l’une en date du 9 décembre 2019 par ACE MIDI PYRENEES, et l’autre par Monsieur [P] [D] le 12 mars 2020. Monsieur [N] [F] n’était pas présent lors de ces deux expertises, ce qui n’est pas contesté.
Cependant le défendeur a pu librement débattre des éléments contenus dans les deux rapports au cours de l’instruction du présent dossier, dès lors qu’il a été destinataire de ces derniers et a pu en apprécier les contenus. Il apparaît à ce titre que Monsieur [N] [F] évoque les différents points du rapport au terme de ses dernières conclusions, démontrant du fait qu’il ait été mis en mesure d’en avoir connaissance et de les contester.
En outre, la compagnie d’assurance MAIF produit deux rapports à l’appui de ses demandes, ainsi que la condamnation pénale, attestant des dégradations majeures sur le véhicule de Madame [O] [X] épouse [Y], ainsi que le dépôt de plainte de cette dernière. En ce sens, la compagnie demanderesse produit plusieurs éléments à l’appui de sa demande, permettant au magistrat de ne pas se fonder sur un seul rapport d’expertise non contradictoire.
Dès lors, les demandes de la compagnie d’assurance MAIF sont soutenues par plusieurs éléments de preuve, et ont pu être débattus contradictoirement par les parties, bien que Monsieur [N] [F] n’ait pas assisté aux expertises.
En conséquence, il n’y a lieu de considérer que le rapport d’expertise versé aux débats est dépourvu de force probante. La demande de Monsieur [N] [F] sera rejetée sur ce point.
Sur l’évaluation du préjudice subi
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 indique que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, un premier rapport d’expertise a été réalisé par le garage ACE MIDI PYRENEES qui a été contesté par Madame [O] [X] épouse [Y], évaluant la valeur du véhicule à 9 500 euros. Le second rapport d’expertise, réalisé par Monsieur [P] [D], fait état de réparations pour la somme de 15 867,89 euros, d’une VRADE de 12 350 euros, ainsi que d’une valeur résiduelle de 1 900 euros.
Il apparaît que la compagnie d’assurance MAIF a versé la somme de 12 530 euros à Madame [O] [X] épouse [Y], alors que l’expertise mentionne la somme de 12 350 euros. Cette erreur, imputable uniquement au demandeur, ne peut être reportée sur la personne de Monsieur [N] [F].
Si ce dernier conteste la valeur d’achat du véhicule, il ne produit pas d’éléments aux débats permettant de remettre en cause l’estimation réalisée par l’expert, Monsieur [P] [D] ayant d’ailleurs pu rejeter certaines pièces retenues lors de la première expertise, estimant que ces dernières ne correspondaient pas à la valeur réelle d’acquisition du véhicule.
Il en est de même sur l’ancienneté du véhicule, l’expert ayant utilement retenu 147 mois, ce calcul correspondant aux mois pleins au cours desquels Madame [O] [X] épouse [Y] a été propriétaire du véhicule.
Enfin, Monsieur [N] [F] demande l’application de la valeur résiduelle, laquelle correspond à la valeur actuelle du véhicule de Madame [O] [X] épouse [Y] après sinistre. L’absence de toute pièce au dossier permettant d’attester que le véhicule est resté en possession de l’assuré, et permettant donc la déduction de la somme de 1 900 euros pour l’assureur, ou a été remis à la compagnie d’assurance MAIF, qui pouvait donc en faire usage, ne doit pas être imputé sur l’obligation à indemnisation de Monsieur [N] [F] et sera donc déduit de la somme sollicitée par la compagnie d’assurance MAIF.
Concernant la demande d’indemnisation des frais d’expertise, il convient de relever que cette dernière s’est déroulée hors la présence de Monsieur [N] [F] et en raison de la seule contestation de Madame [O] [X] épouse [Y] concernant les conclusions du premier rapport d’expertise d’ACE MIDI PYRENEES. Il n’est donc pas justifié de faire peser sur le défendeur ces frais, et la demande d’indemnisation sur ce point sera rejetée.
Ainsi, le calcul s’établit comme suit : 12 530 euros – 1 900 euros = 10 630 euros
En conséquence, Monsieur [N] [F] devra régler la somme de 10 630 euros au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Monsieur [N] [F] sera par ailleurs débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, et en dépit des demandes de Monsieur [N] [F], rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 10 630 euros au titre du remboursement des sommes engagées ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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