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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 16 mai 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5VY / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004750 du 20/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [Y] [B]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Pascal BERNARD
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[S] [O],
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 15] (54),
et de
[H] [L] [G],
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [S] [O] et [H] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juillet 2018 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que [S] [O] et [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [U] [C] [O], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (54),
— [M] [W] [O], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [U] [C] [O], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (54), et [M] [W] [O], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (54), au domicile de leur mère [H] [G];
MAINTIENT, à défaut de meilleur accord amiable, les droits de visite et d’hébergement de [S] [O] sur les enfants [U] [C] [O], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (54), et [M] [W] [O], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (54), selon les modalités suivantes telles que définies par l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 10 juin 2024 :
— en période scolaire : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
— pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour [S] [O] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec [S] [O] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec [H] [G] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [C] [O], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (54), et [M] [W] [O], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (54), mise à la charge du père [S] [O] au montant fixé par l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 12] du 10 juin 2024, laquelle avait édicté les dispositions suivantes :
— Fixe à la somme de 50 euros (cinquante euros) par enfant et par mois, soit un total mensuel de 100 euros (cent euros), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [C] [O], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (54), et [M] [W] [O], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (54), mise à la charge du père [S] [O], à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 07 mars 2024 ;
— Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
— Rappelé que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
— Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
— Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’elles poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel la résidence habituelle a été fixée, si elles ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
— Indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
— Dit que cette contribution varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
— Rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
— Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
— Rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
1) Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
2) Autres saisies
3) Paiement direct entre les mains de l’employeur
4) Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— Rappelé qu’en cas de défaillance le débiteur encours les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, à titre de peines complémentaires notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation parentale ;
CONDAMNE [H] [G] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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