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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJM6
N° de Minute : L 25/00330
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[T] [V] [L] épouse [X]
C/
[C] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [T] [V] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juan GARCIA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2018, Mme [V] [L] épouse [X], représentée par Soliha Métropole Nord, a donné à bail à M. [C] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 6], pour une durée de trois années, moyennant un loyer initial mensuel de 274,61 euros, outre 50,08 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Mme [V] [L] épouse [X] a fait délivrer à M. [C] [N] un congé pour vendre pour le 3 avril 2024 à minuit, portant offre de vente pour un prix de 190.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [X] a fait citer M. [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la validation du congé délivré le 3 octobre 2023 et le prononcé de l’expulsion du locataire.
A l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [X], représentée par son conseil, se réfère oralement aux termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à M. [N] le 3 octobre 2023 ;
prononcer la résiliation du bail et déclarer M. [N] occupant sans droit ni titre et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
Condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges courantes, outre revalorisation, soit 365,09 euros, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation ;
M. [N], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, le bail a débuté le 4 avril 2018 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. Le contrat de bail s’est donc renouvelé le 4 avril 2021 et il expirait le 3 avril 2024 à minuit. Le congé pour vendre a été délivré le 3 octobre 2023, soit 6 mois avant la date d’expiration de ce contrat. Le congé comprend une offre de vente faite au locataire au prix de 190.000 euros. Les conditions de la vente y sont également précisées. Il est donc conforme en la forme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en résulte que le congé pour vendre est régulier.
Le locataire n’ayant pas exercé son droit de préemption quant à l’achat du logement dans les deux mois à compter de la délivrance du congé, le contrat de bail est résilié depuis le 3 avril 2024.
Il s’ensuit que M. [N], qui s’est maintenu dans les lieux, est occupant sans droit ni titre depuis le 3 avril 2024.
Aussi convient-il d’ordonner l’expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
L’occupation prolongée du logement après la période de six mois suivant la délivrance du congé cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
En l’espèce, le bail est résilié depuis le 3 avril 2024.
Il convient par conséquent de condamner M. [N] à payer à Mme [X] chaque mois une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux charges et loyer, ce à compter du 3 avril 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [X] ne démontre ni la mauvaise foi de M. [N], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du congé pour vendre et de l’assignation. Il sera également condamner à verser à Mme [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
VALIDE le congé pour vente notifié par Mme [V] [L] épouse [X] à M. [C] [N] le 3 octobre 2023 relatif à l’immeuble d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 6], pris à bail par ce dernier ;
CONSTATE que M. [C] [N] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 3 avril 2024, date d’effet de ce congé et en conséquence ;
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution (à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [V] [L] épouse [X] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [C] [N] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE si besoin le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [V] [L] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier au loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE Mme [V] [L] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [V] [L] épouse [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du congé pour vendre et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 10 juin 2025.
Le greffier Le juge
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