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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 5 mai 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6IU
N° de Minute : 25/00042
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Mai 2025
[N] [M]
[J] [T], [C] [S] épouse [M]
C/
[W] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [T], [C] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [H], demeurant Chez Mme [H] [B] – [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1796/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 29 septembre 2006 entre les mains de Maître [X], notaire à [Localité 6], [W] [H] a pris à bail auprès de [G] [M] et [J] [S] épouse [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de trois années, moyennant un loyer initial annuel de 3.180 euros, outre 20 euros de provisions mensuelles sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, [G] [M] et [J] [S] épouse [M] ont fait délivrer à [W] [H] un congé pour vendre pour le 28 septembre 2024, portant offre de vente pour un prix de 60.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2024, [W] [H] a été invité à se présenter à son domicile le 30 septembre 2024 à 8h afin de procéder à l’état des lieux de sortie.
Suivant procès verbal de constat du 30 septembre 2024, le commissaire de justice a constaté que [W] [H], toujours dans les lieux, indiquait ne pas avoir pu déménager et sollicitait un délai supplémentaire de deux ou trois mois pour ce faire.
Par acte de commissaire de justice 8 novembre 2024, [G] [M] et [J] [S] épouse [M] ont fait citer [W] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins d’obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 354,31 euros jusqu’à la complète libération des lieux, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
[W] [H] a quitté les lieux après la délivrance de cette assignation.
A l’audience du 20 janvier 2025, [G] [M] et [J] [S] épouse [M], représentés par leur conseil, ont déclaré ne maintenir que les demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles. Ils exposent que le locataire a quitté les lieux le 2 décembre 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion.
Comparant en personne, [W] [H] s’est excusé du désagrément causé par son maintien dans les lieux après le délai qui lui était imparti pour les quitter. Il a déclaré résider chez sa mère et percevoir le RSA.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la validité du congé pour vendre n’est pas contestée ; il est constant que [W] [H] a quitté les lieux après le délai qui lui était imparti pour ce faire ; que son retard est à l’origine de l’introduction de la présente instance. Par conséquent, il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs le paiement des dépens. [W] [H] sera dès lors condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser aux bailleurs la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. [W] [H] n’a pas justifié de ses ressources. Il sera dès lors condamné à payer à [G] [M] et [J] [S] épouse [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 1796/24 – Page – MA
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE [W] [H] à payer à [G] [M] et [J] [S] épouse [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 5 Mai 2025,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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