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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 avr. 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01009 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4F
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 10 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALSAGRANIT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [D],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mai 2021 du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SARL ALSAGRANIT était condamnée à payer à Madame [J] [D] la somme de 6 600 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 octobre 2022 de la cour d’appel de [Localité 3], la somme à laquelle était condamnée la société ALSAGRANIT était réduite à 1 650 euros et les dépens confirmés à hauteur de 1 000 euros.
Par courriel du 8 novembre 2022, la société ALSAGRANIT réclamait la différence entre la somme de 6600 qu’elle avait payée à Madame [J] [D] et la somme de 1 650 euros à laquelle elle a finalement été condamnée à hauteur de cour d’appel, soit la somme de 4 950 euros.
La société ALSAGRANIT reconnait avoir été honorée de ladite somme par Madame [D].
Une ordonnance de taxation du 2 octobre 2024 rendue par le greffier taxateur du tribunal judiciaire de Mulhouse a taxé la SARL ALSAGRANIT à hauteur de 85,38 euros au bénéfice de Madame [J] [D] en vertu des deux décisions susdécrites.
Une ordonnance de taxation du 18 décembre 2024 rendue par le greffier taxateur du tribunal judiciaire de Mulhouse a taxé la SARL ALSAGRANIT à hauteur de 1 880,20 euros au bénéfice de Madame [J] [D] en vertu des deux décisions susdécrites.
Par acte du 31 janvier 2025 de Maître [G] [A], commissaire de justice, il a été signifié à la société ALSAGRANIT un titre exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente relatif aux deux ordonnances susvisées.
Par courriel du 11 février 2025, le conseil de la SARL ALSAGRANIT précise au conseil de Madame [J] [D] et au commissaire de justice Maître [G] [A] que le règlement des deux taxations a été effectué par plusieurs chèques libellés à l’ordre de la CARPA et transmis à Maître [R], conseil de Madame [J] [D].
Par dénonciation de saisie-attribution du 17 février 2025, la société ALSAGRANIT était informée par Maître [G] [A], commissaire de justice, qu’une saisie-attribution avait été effectuée le 10 février 2025 à la demande de Madame [J] [D] entre les mains de la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES en vertu des deux ordonnances de taxe des 2 octobre et 18 décembre 2024, munies chacune respectivement de la formule exécutoire des 8 novembre 2024 et 23 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SARL ALSAGRANIT a fait assigner Madame [J] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester cette saisie attribution et en obtenir notamment la mainlevée.
L’affaire a été appelée à la première audience du 13 juin 2025 puis a été successivement renvoyée pour être retenue et à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, la SARL ALSAGRANIT, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 17 décembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer la demande de la SARL ALSAGRANIT recevable et bien fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2025,
— ordonner la restitution du chèque de 85,03 euros,
— dire et juger que les frais resteront à la charge du commissaire de justice poursuivant.
A cette même audience, Madame [J] [D], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 14 octobre et demandé au juge de l’exécution de :
— donner acte à Madame [J] [D] qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite des demandes formées par la société ALSAGANIT.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce l’assignation du 17 mars 2025 a été délivrée dans le délai précité et la dénonciation a été effectuée le 18 mars 2025 au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, Maître [G] [A].
La contestation est donc recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il relève de l’ensemble des écritures de la SARL ALSAGANIT et de Madame [J] [D] que ladite société a intégralement payé les sommes relatives aux ordonnances de taxation des 2 octobre et 18 décembre 2024 pour des montants respectifs de 85,38 euros et 1 880,20 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2025.
Sur la restitution de la somme de 85,38 euros à la société ALSAGRANIT
Le tribunal constate également que les deux ordonances susdécrites concernent les mêmes décisions judiciaires, soit le jugement du 4 mai 2021 du tribunal judiciaire de Mulhouse et l’arrêt du 24 octobre 2022 de la cour d’appel de Colmar. Ainsi, l’ordonnance de taxation du 2 octobre 2024 d’un montant de 85,38 euros fait doublon avec celle du 18 décembre 2024 pour un montant de 1 880,20 euros.
Les deux montants ayant été réglés par la société ALSAGRANIT, il y a lieu de condamner Madame [J] [D] à payer à la SARL ALSAGRANIT la somme de 85,03 euros.
Sur les demandes accessoires
Contrairement à ce que soutient la SARL ALSAGRANIT, la présente juridiction est dans l’impossiblité de laisser les dépens à Maître [G] [A], commissaire de justice, celui-ci n’ayant pas été mis en cause dans la présente procédure ; en conséquence la demande de la société ALSAGRANIT à ce titre est rejetée.
En conséquence, partie perdante, Madame [J] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par la SARL ALSAGANIT par assignation du 17 mars 2025 relative à la saisie-attribution du 10 février 2025 et dénoncée le 17 février 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Madame [J] [D] entre les mains de la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES le 10 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SARL ALSAGANIT la somme de 85,03 euros ;
REJETTE la demande de la SARL ALSAGRANIT de laisser les frais à la charge du commissaire de justice poursuivant, Maître [G] [A] ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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