Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
27 novembre 2025
RÔLE : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEML
AFFAIRE :
[E] [C]
C/
[S] [P]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Madame [E] [C]
née le 11 mai 1987 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [C]
né le 13 mai 1977 à [Localité 11] Algérie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julien BRILLÉ, avocat
DEFENDEURS
Madame [S] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Nicolas VOLPI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] sont propriétaires d’une parcelle sise à [Localité 13] acquise le 8 juillet 2020, cadastrée section AK n°[Cadastre 6] et issue de la division d’une parcelle plus grande cadastrée AK [Cadastre 3].
Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] sont propriétaires depuis le 16 avril 2018 de la parcelle voisine, cadastrée AK n°[Cadastre 2], issue d’une parcelle plus grande cadastrée AK n°[Cadastre 1] divisées en quatre nouvelles parcelles.
La parcelle de Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] ne se raccorde pas directement sur la canalisation principale, mais traverse la propriété des époux [C].
Les époux [C] ont demandé à Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] de déplacer cette canalisation, sans succès.
Une tentative de conciliation a échoué.
Par exploit du 20 février 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] ont fait assigner Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de:
— constater qu’une canalisation desservant la parcelle des requis circule sans autorisation ni titre dans le tréfonds de leur propriété,
— constater qu’aucune possession acquisitive ne peut être invoquée par les appelants,
— dire et juger que le tracé actuel est parfaitement dommageable,
— vu la résistance abusive des requis, les condamner à déplacer la canalisation enterrée hors de leur propriété, et à supprimer tout branchement au niveau du compteur et/ou de sectionner la canalisation litigieuse, sous astreinte de 500 € par jour de retard, deux mois à compter de la décision à intervenir,
— subsidiairement les autoriser à détruire cette canalisation,
— les condamner à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées, Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] demandent au tribunal de:
— à titre principal déboutée Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il existe une servitude de tréfonds de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 6] au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 2],
— à titre subsidiaire juger que la servitude de tréfonds correspondant à la canalisation existante sur la parcelle AK n°[Cadastre 6] a été acquise au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 2] par destination du père de famille,
— constater que la parcelle AK n°[Cadastre 2] leur appartenant bénéficie d’une servitude de tréfonds sur la parcelle AK n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C],
— en tout état de cause condamner Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de tréfonds
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Aux termes de l’article 691 du même code, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière.
Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] demandent au tribunal de constater qu’une canalisation desservant la parcelle des défendeurs circule sans autorisation ni titre dans le tréfonds de leur propriété.
Ils soutiennent que leur acte de propriété ne fait état d’aucune servitude de tréfonds, et que lors de l’acquisition de leur parcelle, le notaire leur avait confirmé qu’il n’y avait pas d’autres servitudes en plus de celles existantes et que la canalisation créée par la parcelle AK [Cadastre 2] n’était pas autorisée.
Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] demandent au tribunal de juger qu’il existe une servitude de tréfonds de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 6] au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 2].
Ils affirment que le passage de la canalisation de leur maison est visible sur la parcelle des époux [C], qu’un constat d’huissier établi le 24 avril 2018 décrit la présence de deux regards sur la propriété voisine, qu’en outre l’existence de la servitude est explicitement mentionnée dans leur acte de vente qui fait état d’une servitude de tréfonds grevant le fond AK [Cadastre 6] au profit du fond [Cadastre 2], que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il est fait mention d’une servitude de tréfonds dans leur titre de propriété au profit de la parcelle AK [Cadastre 2], et que les époux [C] ne peuvent donc soutenir qu’ils n’étaient pas valablement informés de l’existence de cette canalisation sur leur parcelle.
En l’espèce, l’acte de vente du 8 juillet 2020 de la parcelle AK [Cadastre 6] au profit des époux [C] fait état au paragraphe “servitudes” de servitudes constituées aux termes d’un acte régularisé le 23 mars 2007, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 22 mai 2007, ainsi stipulées:
servitude de passage et tréfonds
fonds dominant: parcelle AK [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 2]
fonds servant: parcelle AK [Cadastre 3]
servitude de tréfonds avec passage de divers réseaux
fonds dominant: parcelle AK [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 2]
fonds servant: parcelle AK [Cadastre 3]
L’acte de vente du 16 avril 2018 de la parcelle AK [Cadastre 2] au profit de Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] fait état au paragraphe “servitudes” qu’il n’existe pas d’autres servitudes que celles rapportées à la note annexée.
La note annexée fait état de l’ acte régularisé le 23 mars 2007, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 22 mai 2007, et des mêmes servitudes que celles mentionnées dans l’acte de propriété des époux [C].
L’acte de vente du 8 juillet 2020 de la parcelle AK [Cadastre 6] confirme que celle-ci est issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 3].
Le fonds servant doit supporter la charge de la servitude, ce qui en fait une obligation réelle.
La servitude grève l’intégralité du fonds servant au profit de l’intégralité du fonds dominant. Le caractère indivisible conduit, en cas de division postérieure à la création de la servitude du fonds servant, à un maintien de la servitude.
Les époux [C] ne discutent pas que les regards de la servitude de tréfonds, apparents, sont situés sur leur parcelle, qui supporte donc l’assiette de cette servitude telle qu’elle a été prévue par les actes notariés des 22 mai 2007, 16 avril 2018 et 8 juillet 2020.
Il s’en déduit que Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D], propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 2], sont bien-fondés à revendiquer une servitude conventionnelle de tréfonds sur la parcelle AK [Cadastre 6] issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 3], appartenant aux époux [C], cette servitude étant précisément stipulée dans les actes de vente de chacune des parties.
Les époux [C] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes afférentes au déplacement ou à la destruction de la canalisation.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande fondée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation à verser la somme de 2.500€ à Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] sur ce fondement.
Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] demandent au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] de l’ensemble de leur demande;
CONSTATE que la parcelle AK n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] bénéficie d’une servitude conventionnelle de tréfonds sur la parcelle AK n°[Cadastre 6], issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C];
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] à verser la somme de 2.500€ à Madame [S] [P] et Monsieur [R] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges
- Testament ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Divorce ·
- Décès ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Sursis à statuer ·
- Société générale ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Audience ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Bail ·
- Liquidateur amiable ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire
- Congé ·
- Vente ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Exécution
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Machine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Délai ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Divorce pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Minute
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.