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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 févr. 2025, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02476 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5JR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/02476 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5JR
DEMANDERESSE :
Mme [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [W] [H] bénéficie du volet « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap depuis une décision du 09 avril 2020.
Un contrôle d’effectivité portant sur le volet « aides humaines – service d’aide à domicile prestation » de la prestation de compensation du handicap dont bénéficie Monsieur [W] [H] a été réalisé par les services départementaux.
Le 29 avril 2024, les services départementaux ont informé Madame [M] [C], la mère de [W] [H], des résultats du contrôle d’effectivité pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022.
Lors de contrôle, un indu d’un montant de 26 528,70 euros a été constaté.
Un avis des sommes à payer a été émis le 29 avril 2024 d’un montant de 26 528,70 euros.
Par courrier reçu le 07 juin 2024, la mère de Monsieur [W] [H] sollicitait une remise grâcieuse.
Le montant mensuel attribué à Madame [C] était de 3 847,80 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2024.
Madame [C] a donc perçu au titre de la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine – service d’aide à domicile prestataire », la somme de 34 630,20 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, soit 1574,10 heures. Il existe donc un différentiel entre les heures réglées par le Département et les heures facturées par l’association intervenant au domicile de Madame [C] de : 1205,85 heures pour la période du 1er janver 2022 au 31 octobre 2022. 1205,85 heures non facturées à l’association X 22 euros (prise en charge du Département du Nord )= 26 528,70 euros.
Madame [C] a sollicité une remise grâcieuse mais sa moyenne économique journalière était de 12,90 euros alors que la moyenne économique journalière doit être de 6,50 euros pour bénéficier de cette remise.
Le 30 septembre 2024, le Président du Conseil Départemental du Nord rejetait la demande de remise grâcieuse formulée par Madame [C] pour son fils [W] [H].
Le 31 octobre 2024, Madame [C] a saisi le tribunal.
L’affaire a été plaidée le 20 janvier 2025, mise en délibéré le 24 février 2025.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Madame [C] est présente.
Par courrier réceptionné le 24 décembre 2024, le [6] a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [6], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Madame [C] expose qu’elle rembourse déjà un indu à hauteur de 350,00 euros par mois.
Elle explique qu’elle a utilisé les sommes versées par le [6] durant la période du [7] et qu’elle a mal géré ses comptes. Elle indique également avoir été réquisitionnée durant le [7] et ne pouvait laisser son fils seul, elle a donc réglé le prestataire avec ces sommes.
Elle sollicite une remise de dette.
MOTIFS :
Au termes de l’article D245-52 du code del’action sociale et des familles : « le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée ».
De même :" Pour l’ensemble des volets de la PCH, les sommes versées sont à utiliser conformément aux décisions de la [5]. Les sommes non utilisées à ce titre feront l’objet d’une récupération. Le Président du Département organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Il peut donc, à tout moment, procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces pour vérifier :
— si les conditions d’attribution de la PCH sont ou restent réunies ;
— si le bénéficiaire a consacré la PCH à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée ".
En l’espèce, Madame [C] a consacré la somme attribuée au paiement d’un prestataire de service.
En conséquence, il convient de rejetter la demande de Madame [C].
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
— ACCORDE la demande de dispense de comparaître du Conseil Départemental du Nord
— REJETTE la demande de remise de dette de Madame [C]
— LAISSE les éventuels dépens à la charge de la partie les ayant exposés
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille
— RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Muriel DESURMONT
Expédié aux parties le :
— 1 CE au Département du Nord
— 1 CCC à Mme [C]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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