Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Avril 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat
[6] C/ Madame [K] [W]
23/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJMR
DEMANDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [G], munier d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[K] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, Madame [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant de 407 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2018.
A l’appui de son opposition, Madame [W] indique être en attente d’une décision portant sur la même période.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 3 avril 2025, l'[4] ([5]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 407 € et la condamnation de Madame [W] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
— que les cotisations 2018 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2016 puis régularisées à titre définitif sur la base du revenu 2018 ;
— que le litige enregistré sous le n° RG 20/00322 évoqué par la cotisante concerne une contrainte émise le 17/01/2020 et signifiée le 21/01/2020 pour un montant de 9 998 € au titre de la période de régularisation 2018 distincte du présent litige.
Madame [K] [W], régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025 à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Les cotisations 2018 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base d’un revenu non-salarié 2016 puis régularisées, à titre définitif, sur la base d’un revenu non-salarié 2018 à hauteur de 26 390 € et 1 509 € de charges sociales et s’élèvent à 9 909 €.
Il ressort de la contrainte en litige que seules les périodes des 1er et 2ème trimestres 2018 font l’objet d’une réclamation.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes.
Il ressort de la situation de compte de Madame [W] qu’elle reste redevable :
— d’une somme de 371 € au titre du 1er trimestre 2018 ;
— d’une somme de 49 € au titre du 2ème trimestre 2018.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 420 € en cotisations dues.
Un acompte versé par la cotisante à hauteur de 46 € a ramené la somme due à 374 €.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 33 € au titre des 1er et 2ème trimestres 2018.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant total de 407 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances des 1er et 2ème trimestres 2018.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,24 €, seront mis à la charge de Madame [W].
Madame [W] sera condamnée au paiement des frais de citation d’un montant de 55,15 €.
Madame [W] sera également condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour une somme totale de 407 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 1er et 2ème trimestres 2018 ;
Condamne Madame [K] [W] à payer à l'[6] la somme de 407 € ;
Condamne Madame [K] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,24 € ;
Condamne Madame [K] [W] au paiement des frais de citation, d’un montant de 55,15 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [K] [W] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Acte ·
- Extrajudiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Commune ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Mutuelle ·
- Carrelage ·
- Architecte ·
- Chai ·
- Société d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Indexation ·
- Titre
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Assemblée générale ·
- Chauffage ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Avocat ·
- Intérêts intercalaires ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.