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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / Syndic. de copro. [Adresse 9]
N° RG 24/03909 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBOT
N° 25/00110
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[X] [Z] épouse [T]
Syndic. de copro. [Adresse 9]
[R]
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (ISRAEL),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. RESIDENCE [8], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Cerutti Gestion Immobililère, prise en la personne de son représenant légal, dont le siège social est sis Chez Cabinet Cerutti Gestion Immobilière – [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 6 janvier 2025 , les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 17 Mars 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25/10/2024, Mme [X] [T] née [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en liquidation et fixation d’astreinte.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 06/01/2025.
Par dernières conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [X] [T] née [Z] demande vu le jugement rendu le 03/10/2023 par le tribunal judiciaire de NICE de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE de ses demandes reconventionnelles
— liquider l’astreinte à la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte du jugement du 03/10/2023 à la somme de 9000 euros entre le 23/01/2024 et le 23/04/2024
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE au paiement de cette somme
— d’assortir la condamnation d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard
— le condamner au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance
— et sollicite à l’audience de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Elle fait valoir que malgré la condamnation sous astreinte le syndicat n’a pas mis fin aux désordres ni procédé aux travaux de réparation pour lesquels il a été condamné et qu’il ne veut pas les faire. Elle indique être la cible de chantage de la part de ce dernier.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le chauffage est hors service et que les travaux sont impossibles. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une cause étrangère l’empêchant de faire les travaux objet de la condamnation sous astreinte.
Par dernières conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE demande de voir :
— voir rejeter la demande de liquidation d’astreinte ainsi que la demande de fixation de nouvelle astreinte et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 03/10/2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui ne peut réparer un élément commun qui n’existe plus ;
— à titre reconventionnel il sollicite la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
— débouter Mme [X] [T] née [Z] de l’ensemble de ses demandes
Il soutient que l’exécution de travaux de reprise d’un élément commun tel que le système de chauffage collectif qui n’existe plus depuis le 21/01/2021 est impossible.
Il expose que Mme [T] n’ignore pas que depuis l’assemblée générale du 21/01/2021 le syndicat des copropriétaire ne peut procéder à des travaux portant sur un élément d’équipement commun qui n’existe plus.
Il fait valoir que par jugement du 15/12/2022 le tribunal judiciaire de Nice a débouté Mme [T] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21/01/2021 en retenant que la mise en place d’une climatisation réversible individuelle en remplacement du système collectif a pour corollaire la suppression d’un équipement commun considérée comme une modification des parties communes.
Il indique qu’il justifie d’une cause étrangère l’empêchant légalement de réaliser les travaux objet de la condamnation sous astreinte.
Il sollicite la suppression de l’astreinte fixée.
A titre reconventionnel, il sollicite le paiement de la somme de 5000 euros au regard de la mauvaise foi de Mme [T] outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d’apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu’il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Il est établi que selon le jugement rendu le 03/10/2023 par le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a été condamné sous astreinte à procéder aux réparations du système de chauffage collectif préconisé par M.[O] [V] dans son rapport du 27/06/2022 à savoir la modification de la répartition des débits d’eau chaude entre les appartements ainsi le redimensionnement du réseau de soufflage de l’appareil dans l’appartement de Mme [X] [T] et de modification de son mode de reprise.
Le syndicat ne conteste pas en l’espèce, l’absence de réalisation des travaux édictés mais considère que le syndicat des copropriétaires ne peut procéder à des travaux portant sur un élément d’équipement commun qui n’existe plus, que les copropriétaires de l’ensemble immobilier ayant valablement décidé de le remplacer, le syndicat concluant justifie d’une cause étrangère au sens des dispositions précitées, l’empêchant légalement de réaliser les travaux objet de la condamnation sous astreinte. Il conteste la liquidation de l’astreinte ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte et sollicite la suppression de celle-ci au regard de l’impossibilité de réparation devant laquelle il se trouve.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’impossibilité d’exécution des travaux pour lesquels il a été condamné aucune pièce n’est versée en ce sens.
Par ailleurs la cause étrangère invoquée a déjà été évoquée et tranchée par le juge du fond, ce dernier ayant considéré que : « dès lors que les travaux sont nécessaires au fonctionnement des éléments d’équipements collectifs de l’immeuble, le syndicat, tenu légalement de les entreprendre, ne peut se donner un titre à lui-même en décidant de ne pas le faire à l’occasion d’une assemblée générale. En l’espèce Monsieur [O] [V] indique que pour remédier aux dysfonctionnements il convie de redimensionner avec notes de calculs à l’appui le réseau de soufflage de l’appareil et de modifier le mode de reprise (reprise à refaire dans l’entrée de l’appartement pour permettre d’avoir la porte de la salle de bains fermée). Il a fait chiffrer les travaux par le mainteneur du site à 19 000 € pour la répartition des débits d’eau chaude entre les appartements et à 10 000 € pour reprendre installation au niveau de l’aéraulique de l’appareil. Trois devis de travaux d’un montant compris entre 38 000 € et 48 609 € pour remplacement de la pompe à chaleur de l’immeuble ont été soumis à l’assemblée générale du 21 janvier 2021 qui les a tous rejetés, décidant de condamner la pompe à chaleur collective pour la mise en place d’un système de climatisation réversible individuelle. Il ressort d’un message du syndic versé aux débats que ces travaux n’ont pas été exécutés en raison du recours exercé par Mme [T] à l’encontre de cette assemblée générale. Toutefois, le syndicat étend tenu d’assurer le bon fonctionnement du chauffage collectif, il ne peut, pour s’opposer à l’exécution des travaux nécessaires, se prévaloir de décision de l’assemblée générale ayant refusé d’y procéder. »
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 3 octobre 2023 à hauteur d’un montant de 100 € par jour de retard pendant trois mois soit en l’espèce à la somme de 9000 € pour la période entre le 23 janvier 2024 et le 23 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE sera condamné à payer la somme de 9000 euros à la demanderesse au titre de l’astreinte pour la période entre le 23 janvier 2024 et le 23 avril 2024.
Il convient de rejeter dès lors la demande de suppression émanant du syndicat des copropriétaires cette dernière s’avérant injustifiée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
La résistance du syndicat des copropriétaires dans l’exécution d’une obligation judiciairement ordonnée impose de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, d’une durée de 4 mois, passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Pour des motifs tenant à l’équité, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE à verser à Mme [X] [T] née [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE sera condamné aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10/07/1965.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par jugement du 03/10/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 9000 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE au paiement à Mme [X] [T] née [Z] de l’astreinte provisoire liquidée à hauteur de 9000 euros pour la période courant du 23/01/2024 au 23/04/2024,
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement du 03/10/2023, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de 4 mois,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE à payer à Mme [X] [T] née [Z], une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AURELIE aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que Mme [X] [T] née [Z], sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10/07/1965,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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