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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GLY
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NOEMYS [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 977866615
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 mars 2025, M. [P] a fait assigner la SARL NOEMYS [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition du jeu de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de la défenderesse des locaux loués situés [Adresse 2], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de 30 jours, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SARL NOEMYS [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 25 607,76 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 14 mars 2025 outre intérêts à compter du 29 novembre 2024 ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 15 558 euros à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clés ;
— constater que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts sans venir en déduction des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés et éventuels travaux de remise en état ;
— condamner la SARL NOEMYS [Localité 6] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date des 31octobre et 14 novembre 2023, il a donné à bail à la SARL NOEMYS [Localité 6] des locaux à usage commercial dépendants d’un immeuble situé [Adresse 2] pour y exercer une activité de bar, restaurant, brasserie, PMU ; que des loyers étant restés impayés, et la locataire ne justifiant pas de la souscription d’une assurance, par acte du 29 novembre 2024, il lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire qui est resté partiellement infructueux.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 juin 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 1er octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles il sollicite le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes et maintient ses demandes, tout en actualisant à 41 397,52 sa demande au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois d’octobre 2025 outre intérêts à compter du 29 novembre 2024 et y ajoutant, sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 4 139 euros sur le fondement du dernier alinéa de l’article 4 du contrat de bail ;
Il fait valoir que si la défenderesse a réglé certains arriérés, elle n’a rien versé depuis le 10 juin 2025 et est à ce jour débitrice des termes de juillet à octobre 2025 et de l’impôt foncier 2025.
— la défenderesse, le 12 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° 25/00624 ;
— l’octroi d’un délai rétroactif d’un mois pour régler les sommes visées dans le commandement et produire les attestations d’assurance, ce délai ayant d’ores et déjà été respecté ;
— suspendre pendant cette durée les effets de la clause résolutoire et dire qu’en cas de respect des échéanciers la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
— statuer ce que de droit sur la demande formée par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle fait valoir qu’elle a déposé une offre de plan de cession des actifs de la société [Adresse 7], placée en redressement judiciaire le 15 mars 2023 ; que cette offre a été débattue le 05 juillet 2023 et entérinée par le tribunal le 26 juillet 2023 ; qu’elle a appris entretemps que M. [P] avait saisi le 20 juin 2023 le juge commissaire d’une requête tendant à voir constater la résiliaition du bail en raison d’impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ; que pour éviter de perdre ce bail, compris dans le périmètre de son plan de cession, et d’être ainsi empêchée de respecter ses engagements, elle a dû signer un protocole avec le bailleur ainsi qu’un nouveau bail, dans des conditions défavorables puisqu’elle a dû s’acquitter d’un droit d’entrée et prendre à bail quatre chambres supplémentaires, générant un surcoût qui n’était pas prévu dans son prévisionnel de trésorerie, de sorte qu’elle n’a pas pu investir dans la rénovation projetée, ce qui ne lui a pas permis d’atteindre le chiffre d’affaires attendu et lui a causé des difficultés financières ; que postérieurement à la délivrance du commandement, elle a justifié de la souscription d’une assurance ; qu’elle a réglé entre le 24 avril et le 06 mai 2025 une somme totale de 72 606,65 euros représentant les loyers de février à mai 2025 ; que les causes du commandement ont été payées ; qu’elle est fondée, compte tenu de sa bonne foi et de ses perspectives financières, à obtenir un délai de 24 mois pour apurer sa dette de 27 096 euros.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de joindre la présente instance et celle, enrôlée sous le n° RG 25/00624, retenue le même jour. La demande de jonction sera rejetée.
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de justifier de la souscription d’une assurance, et de payer l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 29 novembre 2024 pour un montant de 18 030,85 euros dont 17 828,38 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, et 202,47 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que l’arriéré locatif s’élève à 41 397,52 euros au 31 octobre 2025 (mensualités de juillet à octobre 2025 + 10 280 euros de taxe foncière 2025).
La défenderesse a justifié en cours d’instance de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs couvrant la période du 02 août 2023 au 31 octobre 2025, en vigueur notamment à la date du commandement. Le grief sera donc écarté.
Elle reste toutefois redevable d’une dette locative arrêtée au 31 octobre 2025 à 41 397,52 euros, somme non sérieusement contestable au paiement de laquelle elle sera condamnée.
En revanche, les demandes tendant à la conservation du dépôt de garantie, à la majoration du taux d’intérêt et à la majoration forfaitaire d’un montant de 10 % HT des sommes exigibles, fondées sur des clauses contractuelles constituant des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, seront rejetées.
Sur les délais :
La défenderesse, au visa de l’article 1343-5 du code civil, sollicite des délais, demande à laquelle s’oppose le demandeur.
Toutefois, compte tenu des efforts sérieux de la défenderesse pour se libérer des sommes dues, des circonstances particulières dans lesquelles elle a repris les actifs et conclu un nouveau bail, il convient de lui accorder, dans les conditions précisées au dispositif, un délai de paiement pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’une quelconque des échéances, de déchéance du terme et d’exécution de la mesure d’expulsion.
Il conviendra, dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, de condamner le preneur à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles, soit 7 779,38 euros par mois.
sur les autres demandes :
La SARL NOEMYS [Localité 6] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONDAMNE la SARL NOEMYS [Localité 6] à payer à M. [P] la somme de 41 397,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au au 31 octobre 2025, mensualité d’octobre comprise, majorée des intérêts au taux légal pour la somme due à la date du commandement de payer, et à la date d’échéance pour le surplus ;
ACCORDE à la SARL NOEMYS [Localité 6] un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette en 23 mensualités égales d’un montant de 1 710 euros et une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l’échéance du loyer en sus du versement mensuel du terme courant
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL NOEMYS [Localité 6] respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire sera définitivement acquise à M. [P] qui pourra alors poursuivre l’expulsion de la SARL NOEMYS [Localité 6], de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SARL NOEMYS [Localité 6] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit la somme de 7 779,38 euros jusqu’à complète libération des lieux
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNE la SARL NOEMYS [Localité 6] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, et la condamne à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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