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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JEB LEGEND, S.A.R.L. GARAGE DE BEAULIEU |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00158 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU42
AFFAIRE : Commune [Localité 11] C/ S.A.R.L. GARAGE DE BEAULIEU, S.A.S. JEB LEGEND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE DE BEAULIEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. JEB LEGEND, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 16 novembre 2023, la commune de [Localité 11] s’est portée acquéreur d’un véhicule de marque Renault modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société Jeb Legend Automobiles.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la commune de [Localité 11] a fait assigner la SARL Garage de Beaulieu et la SAS Jeb Legend devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir :
— Condamner la société Jeb Legend à lui fournir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’original de la carte grise du véhicule établi au nom de la commune de [Localité 11] et comportant 9 places,
— Condamner la société Jeb Legend sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à placer sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA la somme de 18 000 euros,
— Condamner la société Jeb Legend à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
La commune de [Localité 11] maintient sa demande et expose que :
— Elle a demandé qu’il soit indiqué sur la carte grise que le véhicule comporte 9 places,
— Elle a payé l’intégralité du prix de vente et des frais annexes avant réception du véhicule,
— Alors que le véhicule devait lui être livré le 13 décembre 2023, il a subi une panne et a été remorqué dans un garage,
— Elle a demandé à la société Jeb Legend de prendre en charge la location d’un minibus de substitution, et de procéder aux travaux de réparation du véhicule, à défaut de lui rembourser les sommes réglées,
— Une expertise amiable a été organisée par l’assureur du vendeur, à laquelle la société Garage de Beaulieu a également participé, étant intervenue sur le véhicule au mois de juillet 2023,
— Depuis l’expertise, la situation n’a pas évolué, et la commune doit faire face à d’importants coûts de location d’un minibus pour assurer le transport scolaire,
— Elle n’a jamais obtenu la carte grise avec la mention « 9 places ».
La société Jeb Legend formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elle sollicite de voir débouter la commune de [Localité 11] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société Jeb Legend à consigner la somme de 18 000 euros, ainsi que de sa demande tendant à avoir condamner la même société sous astreinte d’avoir à lui remettre la carte grise modifiée du véhicule. Elle s’oppose également à l’octroi de la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Jeb Legend expose qu’il appartient à la commune de [Localité 11] de justifier de ses craintes concernant la santé financière de la société ; que la demande n’est pas urgente, ni exempte de contestations sérieuses, et qu’elle n’est pas non plus nécessaire pour prévenir d’un dommage imminent ou faire cesser un trouble ; que la responsabilité des pannes incombe au Garage de Beaulieu qui est intervenu sur le système d’injection du véhicule, précisément sur la pièce à l’origine des avaries ; que ce n’est que le 28 novembre 2023, soit antérieurement à la signature du bon de commande, que la commune a demandé que la mention afférent au nombre de places assises sur la carte grise soit modifiée ; que la société Jeb Legend a accepté de s’en charger mais que cette formalité n’a jamais intégré le champ contractuel ; qu’il s’est avéré impossible de réaliser à la fois le changement de propriétaire et le changement du nombre de places ; que les démarches nécessaires pour faire immatriculer le nouveau véhicule supposent la production de documents que seule la commune de [Localité 11] a en sa possession ; qu’en outre il est nécessaire d’obtenir un contrôle technique datant de moins de 6 mois, et que le véhicule est en la possession de la commune de [Localité 11].
La société Garage de Beaulieu, régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le nom du destinataire se trouvant sur la boîte aux lettres, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert ayant procédé à l’expertise amiable du véhicule acquis par la commune de [Localité 11] auprès de la société Jeb Legend, il est nécessaire de remplacer la culasse, le joint de culasse, les vis, les injecteurs, les brides et les vis. L’expert indique que le moteur démarre mais boîte, et qu’il existe une fuite au niveau d’un injecteur.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la commune de [Localité 11], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Sur la demande de communication de la carte grise
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article R322-4 IV du Code de la route, lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
En l’espèce, selon la facture émise par la société Jeb Legend le 28 novembre 2023, le service « carte grise » a été facturé pour un montant de 192,76 euros HT à la commune de [Localité 11]. Dès la transmission du bon de commande signé, soit le 22 novembre 2023, la commune de [Localité 11] a demandé au vendeur professionnel de faire modifier le certificat d’immatriculation afin que celui mentionne « 9 places » à l’item S1. Il est d’ailleurs indiqué sur le bon de commande, à l’emplacement de la signature de l’acheteur " Lu et approuvé, bon pour achat véhicule d’occasion s’il est indiqué 9 places sur la carte grise dans S1. Son annonce sur Leboncoin fait bien état d’un véhicule 9 places.
La société Jeb Legend s’est engagée à faire le nécessaire pour que la rectification soit faite par courriel du 22 novembre 2023.
Il résulte des documents contractuels versés au débat que la société Jeb Legend s’est engagée à l’égard de son contractant à procéder au changement de certificat d’immatriculation du véhicule avec la mention de 9 places, comme l’annonce le stipule.
Cette obligation contractuelle n’est pas sérieusement contestable quelques soient les difficultés invoquées par la société Jeb Legend qui est un professionnel et s’est engagé dans la vente d’un véhicule de 9 places.
Par conséquent il est fait droit à la demande de transmettre le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de la commune de [Localité 11] avec la mention des 9 places et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
Il convient de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Jeb Legend indique à l’audience que le véhicule n’est pas roulant, ce qui constitue une violation manifeste de ses obligations contractuelles quant à la délivrance du véhicule qui pourrait justifier la résolution de la vente. Elle ne conteste d’ailleurs pas les constatations de l’expert amiable.
Elle a dégagé en 2024 un bénéfice de 35 736 euros. Le remboursement du prix de vente correspond à 50 % de ce bénéfice.
Quelle que soit la faute commise par le Garage de Beaulieu, la société Jeb Legend est le contractant de la commune demanderesse.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de consignation.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société Jeb Legend est condamnée à les supporter et à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [H] [M],
[Adresse 7]
[Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule marque Renault modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 6], garage COMBIE & CIE [Adresse 2] à [Localité 8], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Dire si les travaux de réparation du véhicule par la société Garage de Beaulieu ont été réalisés dans les règles de l’art et sont conformes aux documents contractuels,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la demanderesse avant le 28 septembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SAS Jeb Legend à transmettre à la commune de [Localité 11] le certificat d’immatriculation établi au nom de l’acquéreur avec mention des 9 places, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant deux mois,
CONDAMNE la SAS Jeb Legend à consigner la somme de 18 000 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA dans les deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Jeb Legend à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Jeb Legend aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me CURIOZ ( pour Me RUTHER)
COPIES à :
— Me HORDOT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [H] [M](Expert) par opalexe
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