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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 21/09727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/09727
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ3K
N° PARQUET : 21-749
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juillet 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1] ALGÉRIE
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/09727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 juillet 2021 par Mme [V] [Y] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2023,
Vu le jugement du 16 février 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [Y] notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 22 mai 2025 ayant déclaré irrecevable la pièce numéro 37 communiquée le 21 mai 2025 par Mme [V] [Y], déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/09727
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [Y], se disant née le 4 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [S] [Y], née le 7 septembre 1955 à [Localité 9] (Moselle), est de nationalité française comme née en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, à savoir [K] [G], née le 22 décembre 1926 à [Localité 8] (Marne), et [C] [O] né le 10 novembre 1931 à [Localité 10] (Moselle), et qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun en raison de cette filiation, son adoption par [E] [Y], qui relevait du statut civil de droit local, n’ayant aucune incidence à cet égard.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, faisant suite à une première décision de refus opposée le 25 février 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse et pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [V] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les actes de naissance de Mme [S] [Y] et de [K] [G] sont versés aux débats en simples photocopies, dépourvues de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et donc de toute valeur probante (pièces n°8 et 13 de la demanderesse).
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour ces dernières, Mme [V] [Y] ne peut se prévaloir de leur naissance en France, ni de leur nationalité française ni d’une chaîne de filiation à leur égard.
A titre surabondant, il est relevé que pour justifier de son lien de filiation maternelle, Mme [V] [Y] avait produit une copie, délivrée le 30 juin 2021, de l’acte de mariage de M. [N] [Y] et Mme [S] [Y], ses parents revendiqués (pièce n°11 de la demanderesse).
Le tribunal relevant que cette copie, délivrée sur un formulaire « EC1 » sans code barres et ne mentionnant pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, ni le nom des témoins, a, par jugement du 16 février 2023, ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le caractère probant de cet acte.
Mme [V] [Y] produit à cet égard une nouvelle copie de l’acte de mariage précité, délivrée le 8 mai 2024 comportant un code barres (pièce n°34 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que cette copie ne comporte pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni l’identité des témoins, en violation des articles 30 et 73 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
La demanderesse fait valoir que le mariage religieux de ses parents a été célébré en 1975 et transcrit le 29 avril 1980, raison pour laquelle l’acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, ni l’identité des témoins.
Toutefois, aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
Le fait que le mariage religieux célébré en 1975 ait été transcrit en 1980 ne permet nullement d’expliquer l’absence de la mention de l’heure à laquelle l’acte a été établi, mention obligatoire prévue par les dispositions de la loi algérienne.
Cet acte, qui n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Il s’ensuit que Mme [V] [Y] ne justifie pas d’un lien de filiation à l’égard de Mme [S] [Y].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [V] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [Y], née le 4 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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