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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 janv. 2024, n° 23/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01405 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRX
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56A
N° RG : N° RG 23/01405 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRX
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
S.C.I. ROVIN,
[G] [E],
[M] [E]
C/
S.A.R.L. DECORE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Mathilde MACICIOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO
greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023, tenue en rapporteur
Sur rapport de Monsieur [X] [J] conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
S.C.I. ROVIN
22 avenue de la Pinède de Conteau
33260 LA TESTEDE BUCH
représentée par Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
22 avenue de la Pinède de Conteau
33260 LA TESTE DE BUCH
représenté par Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/01405 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRX
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française
11 rue Cotrel
33000 BORDEAUX
représenté par Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DECORE
42 rue Blanchard Latour
33000 BORDEAUX
représentée par Me Arthur CAMILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
La SCI Rovin (la SCI), devenue propriétaire d’un immeuble situé 83, rue de l’hôpital à Blaye, cogérée par les frères [M] et [G] [E] (les consorts [E]), a confié à la société Decore, selon devis accepté des 10 octobre 2020 et 5 juin 2021, la création de quatre appartements, pour un montant total de 118 885,86 euros, la SCI ayant contracté à cet effet un prêt sur 25 ans d’un montant de 270 237,18 €.
À la suite d’une lettre recommandée de mise en demeure du 12 juillet 2022, non retirée, la société Decore a interrompu les travaux, avec une constatation par huissier de l’abandon du chantier le 17 octobre 2022.
Le 16 janvier 2023, la SCI a notifié à la société Decore une saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution pour la somme de 35 261,40€.
Par acte du 2 février 2023, la SCI et les consorts [E] ont fait assigner la société Decore, au visa des articles 1224 et suivants et 1231–1 du Code civil, aux fins de la condamner à payer à la SCI une somme de 102 916,21€ au titre du préjudice matériel subi, et celle de 10 000 € aux consorts [E] au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 3 000 € à la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir constaté la résolution du contrat conclu entre la SCI la société Decore aux torts exclusif de cette dernière, et déclaré cette société responsable des préjudices subis en inexécution contractuelle.
La SCI Decore a régulièrement constitué avocat, lequel par message RPVA du 6 juin 2023, a informé le tribunal qu’il n’avait plus de nouvelles de ce client et qu’il n’est pas en mesure de conclure, sans s’opposer à la fixation du dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et il a été vérifié avant l’ouverture de débat que la société Decore ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Le jugement à rendre sera contradictoire en application de l’article 419 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les pièces produites par les demandeurs permettent au tribunal de constater que les 26 pièces produites au soutien des prétentions, sont celles énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation régulièrement dénoncée à la société Decore dans les conditions précitées.
L’article 1124 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231–1 du même code prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI et les consorts [E], co-gérants de la société, produisent les deux devis émis par la société Decore , le premier le 10 octobre 2020 pour un ensemble de travaux d’un montant de 106 301,86 € TTC, le second complémentaire, du 5 juin 2021, correspondant à une cuisine d’un montant de 12 584 €, ainsi que la justification du paiement de trois acomptes, respectivement de 42 795,30 €TTC, 35 000 € TTC et 32 000 €, à la suite de factures émises au titre d’appels de fonds par la société défenderesse.
L’un des co gérants de la SCI a adressé à la société Decore, par lettre recommandée du 12 juillet 2022, non retirée, un courrier valant mise en demeure de terminer les travaux après avoir rappelé la signature d’un devis du 3 janvier 2021 pour des travaux de rénovation du logement litigieux, qui lui avait été confié, durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 1er avril 2022 avec l’engagement de finaliser les travaux le 31 mars 2022 avec un accord pour un délai supplémentaire au 30 avril 2022, alors que les travaux n’étaient pas terminés à cette date malgré le versement des trois acomptes pour un montant total de 107 795,30 €, de sorte que les travaux payés n’ont été que partiellement effectués, outre le rappel de la liste des travaux restant à effectuer et le rappel qu’en l’absence de réponse, la SCI serait dans l’obligation d’être autorisée judiciairement à obtenir l’autorisation de faire terminer les travaux par une autre entreprise, aux frais de la société Decore.
Il est également produit une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 14 novembre 2022, adressée par le conseil de la SCI, également non réclamée, avec mention qu’en cas de non d’exécution des travaux restant à effectuer, il est réclamé le montant du remboursement de la somme de 41 500 €, outre la demande de transmettre l’attestation d’assurance décennale, suivie d’une troisième mise en demeure du 13 décembre 2022, par le même conseil, notifiant à la société Decore son abandon définitif du chantier à défaut d’avoir donné satisfaction aux deux mises en demeure précédentes.
Un procès-verbal, produit au soutien de la demande, a été effectué le 17 octobre 2022, à la demande de Monsieur [G] [E], aux fins de constater, d’une part, l’absence de représentant de la société Decore, laquelle avait été convoquée, et l’inachèvement des travaux dont les quatre appartements confiés à cette même société.
De l’ensemble des documents produits, rappelés ci-dessus, il ressort que c’est à bon droit que la SCI demande la résolution du contrat en application de l’article 1224 du Code civil précité, dès lors que la preuve est rapportée par cette société, en sa qualité de maître d’ouvrage, de l’inexécution des obligations par la société Decore, malgré plusieurs mises en demeure, en raison du non achèvement par sa faute du chantier qui lui avait été confié, de nature à caractériser un motif suffisamment grave au sens de l’article précité, alors même que la SCI lui avait versé ,à la demande de la société défenderesse, les trois appels de fonds .
Il reste à déterminer en application de l’article 1231–1 précité, l’indemnisation de la SCI d’une part, ainsi que la recevabilité et le bien-fondé de dommages-intérêts réclamés par les deux co-gérants.
S’agissant du préjudice de la SCI, elle soutient que la société Decore doit être condamnée à lui payer la somme de 52 107 € correspondant au devis produit par la société consultée pour l’achèvement des travaux, outre une somme de 22 702 € au titre des intérêts et assurance du prêt complémentaire consenti la SCI à hauteur de 50 000 € aux fins de payer l’achèvement des travaux, ainsi que la somme de 4 501,21€ correspondant aux intérêts intercalaires, outre une somme de 23 400 € au titre des loyers perdus pour la location de quatre appartements sur une durée de 12 mois à raison de 1 950 € par mois, selon un avis de valeur locative établie par une agence immobilière et produite au dossier, soit une somme totale de 102 916,21€ ainsi que mentionné dans le dispositif de l’assignation régulièrement dénoncée à la société Decore.
Au vu des pièces produites, notamment le devis du 28 décembre 2022 établi par la société Broussard, il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation de la société Decore à payer à la SCI la somme de 52 107 €.
Il sera également fait droit à la demande relative au remboursement des intérêts et assurance du prêt supplémentaire consenti par la Caisse d’épargne à la SCI le 11 janvier 2023 d’un montant de 50 000 € pour le financement de travaux de réparation notamment, rendus nécessaire aux fins d’assurer le coût du devis précité, soit une somme de 22 702 €.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des intérêts intercalaires du premier prêt dès lors que certaines demandes de travaux ont été réalisés par la société défenderesse.
De même, il sera alloué à la SCI au titre de la perte de chance de louer quatre appartements une somme de 10 000 €.
Il s’ensuit que la société Decore sera condamnée à payer à la SCI une somme totale de 84 809 €.
Concernant le préjudice invoqué par les deux cogérants, au titre d’un préjudice moral, il convient de constater que si la demande est recevable elle n’est pas fondée à défaut de caractériser un tel préjudice différent de celui qui a été indemnisé au profit de la SCI.
Condamnée aux dépens, la société Decore sera condamnée à payer à la SCI une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL Decore à payer à la SCI Rovin une somme de 84 809 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE Messieurs [G] et [M] [E] de leur demande,
CONDAMNE la société Decore aux dépens ainsi qu’à payer la SCI Rovin une somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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